vendredi 7 février 2014

L'inscription en faux est nécessaire pour contredire le prix de vente indiqué dans un acte notarié

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'inscription en faux est nécessaire lorsqu'il s'agit de contredire un énoncé que l'officier public avait pour mission de constater. Dans l'affaire Tremblay c. Wasserman (2014 QCCS 31), l'Honorable juge Mark Schrager indique que le prix de vente indiqué dans un acte notarié fait partie des énoncés qu'il faut attaquer par voie d'inscription en faux.

Dans cette affaire, les parties ont convenu d'un acte de vente notarié dans lequel le prix de vente est  de 255 000 $.  Or, le Demandeur fait valoir que les parties s'étaient entendues sur un vrai prix de vente de 300 000 $ pour l'immeuble et non de 255 000 $, tel que déclaré dans l'acte de vente.  Ce témoignage a fait l'objet d'une objection de l'avocat du Défendeur étant donné que le témoignage cherchait à contredire l'acte qui est un écrit valablement fait et que l'écrit en question est un acte notarié et qu'aucune preuve qui contredit son contenu ne peut être déposée en preuve sans la procédure d'inscription en faux. 
Après délibéré sur la question, le juge Schrager accueille l'objection, indiquant que le prix de vente fait partie de ce que le notaire avait mission de constater:
[23]        L'objection à la preuve déposée par l'avocat de Wasserman quant au témoignage de Tremblay à l'effet qu'il y a 45 000 $ dus comme solde du prix de vente comptant est accordée.  En effet, ce témoignage ne peut pas être admis en preuve, car il tend à contredire un écrit valablement fait, soit l'acte de vente notarié qui stipule que le prix est de 245 000 $.  L'article 2863 du Code civil du Québec « C.c.Q. » prévoit qu'une telle preuve peut être admise uniquement quand il y un « commencement de preuve ».  Dans ce dossier, il n'y a pas un tel commencement de preuve - le contraire est le cas pour les raisons qui suivent. 
[24]        Dans son affidavit, le notaire fait état du fait qu'il n'y a aucun solde du prix de vente qui est dû. 
[25]        Selon le témoignage de Tremblay, la raison pour laquelle ce montant était payable comptant, était de cacher cet actif à sa femme avec laquelle il était à l'époque en instance de divorce.  Le Tribunal ne peut donner effet à un tel mobile frauduleux.  De toute manière, il est étonnant de voir que quelqu'un qui insiste que 45 000 $ lui sont dus ne fait, dans son action, aucune réclamation pour cette somme.  Donc, vu que l'existence d'une telle créance n'est pas vraisemblable, il n'existe aucune ouverture à la preuve testimoniale par le mécanisme d'un commencement de preuve. 
[26]        De plus, et pour justifier l'exclusion de ce témoignage pour contredire les termes d'un acte notarié, il est nécessaire de suivre la procédure d'inscription en faux (voir l'article 2821 C.c.Q.).  Le prix est une considération essentielle de la vente et sa constatation fait donc partie de la mission du notaire.  En conséquence, pour contredire cette clause de l'acte notarié, la procédure d'inscription en faux était obligatoire.   
[27]        Pour toutes ces raisons, cette preuve est exclue.  [...]
Référence: [2014] ABD 55

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