vendredi 14 février 2014

Le rejet préliminaire de procédures ne peut se justifier par la difficulté qu'aura une partie à prouver ses prétentions

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les articles 54.1 C.p.c. et suivants ont pour but d'écarter sommairement les recours manifestement mal fondées ou abusives, mais non les réclamations qui seront difficiles à prouver. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Suzanne Mireault dans Charlebois c. Syndicat des copropriétaires Les Victoriennes du Golf inc. (2014 QCCS 387).


Dans cette affaire, la juge Mireault est saisie de la requête en rejet des Défenderesses. C'est dans ce contexte qu'elle rappelle les règles applicables en la matière, dont la nécessité de ne pas porter attention à la difficulté possible de prouver les allégations de l'action:
[6]           CONSIDÉRANT qu’en outre, l’article 54.1 C.p.c. ne permet pas à la soussignée de trancher, avant enquête, le fond du litige; 
[7]           CONSIDÉRANT qu’enfin, l’objet de cette disposition n’est pas de vérifier si la partie de qui émane la procédure attaquée réussira à se décharger de son fardeau de preuve pour réussir.  Il se peut qu’elle ait de la difficulté à prouver ses allégations ou n’y réussisse pas du tout, mais cette appréciation relève du juge du fond qui entendra toute la preuve.  Lorsque, à cette étape préliminaire, il n’est pas clair que la procédure soit manifestement mal fondée, la requête doit être rejetée;
Référence : [2014] ABD 65

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