vendredi 14 février 2014

Qui s'acharne abuse

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Ce qu’on appelle l'abus de procédure couvre une multitude de situations qu’il est parfois difficile de cerner. On peut prendre pour exemple des procédures qui ne sont pas initialement abusives, mais qui le deviennent avec le passage du temps et la trame factuelle changeante. C’est pourquoi les tribunaux pourront sanctionner la partie qui s'acharne à présenter une réclamation qu’elle sait maintenant être mal fondée. C'est ce que soulignait l'Honorable juge Daniel W. Payette dans Saia c. SDK et Associés inc. (2014 QCCS 156).

Dans cette affaire, le Demandeur intente des procédures en dommages alléguant qu'il a fait l'objet d'un congédiement déguisé et qu'il a été victime d'oppression (et que cette oppression a causé la vente par le Demandeur de ses actions).
 
Une des pierres angulaires de la cause d'action du Demandeur est la vente de l'entreprise Défenderesse. Or, celle-ci n'a jamais été vendue.
 
Le juge Payette, après avoir rejeté les réclamations du Demandeur, se penche sur la demande reconventionnelle pour abus de procédure. À ce chapitre, il souligne que, dans les cinq années entre la date d'institution des procédures et la tenue du procès, il est devenu très clair pour le Demandeur que la Défenderesse n'a jamais été vendue. Nonobstant cette connaissance, il ne s'est pas désisté de son recours et ne l'a pas amendé.
 
Pour le juge Payette, il y a là un abus de procédure:
[173]  Mieux que quiconque, Saia sait alors, comme il sait au procès, qu’il n’a pas été congédié en juillet 2008 et encore moins en novembre 2008. Il sait alors, comme il sait au procès, qu’il était lié par une convention d’actionnaires valide qui prévoyait sa retraite progressive. Il sait alors, comme il sait au procès, qu’il a accepté les termes d’un moratoire négocié de bonne foi par SDK malgré qu’il dérogeait à cette convention d’actionnaires et que SDK lui accordait des droits que celle-ci ne prévoyait pas.  
[174]  Plus encore, il sait alors, comme il sait au procès, que SDK n’a pas été vendue. Or, cette vente est la base de son action. Elle fonde 65% du montant qu’il réclame à l’institution de son recours et plus de la moitié de sa réclamation finale. Plus important encore, cette vente constituait la pierre angulaire de son recours, l’objectif du « plan machiavélique » de SDK pour se débarrasser de lui et« surtout de racheter (ses) actions à vil prix ». C’est à partir de cette vente qu’il a réinterprété les faits des cinq années précédant son départ.  
[…] 
[178]  L’audition de son recours s’est tenue en novembre 2013, plus de cinq ans après son départ de SDK. Cette dernière n’a jamais été vendue. Pourtant, au travers de toutes ces années, Saia maintient son action sans changer de cap. Une personne raisonnable et prudente, voyant que le fondement de sa théorie de la cause ne s’avérait pas, se serait désistée de son action.
D’ailleurs, l’Honorable juge Carole Therrien en était venue à une conclusion semblable dans l’affaire Martin c. Carbonneau (2013 QCCS 5451).

Référence : [2014] ABD 66

Ce billet a initialement été publié sur le site d'actualités juridiques Droit Inc. le 7 février 2014.

2 commentaires:

  1. Bonjour, nous sommes une Œuvre de Charité pour Enfants, et, nous avons en main un dossier où la Direction de la Protection de la Jeunesse (DPJ) s'acharne sur un pauvre père, en lui reprochant d'avoir mis en preuve des mauvais traitements faits à ses Enfants avec l'aide de témoins tiers. Rien de moins. Ce n'est pas un cas isolé, bien au contraire. Dans cette affaire, la DPJ à faits plus de 25 requêtes en «mesures d'urgence» farfelus transformés systématiquement en «mesures provisoire» pour gagner du temps, dans ce dossier frauduleux qui s'éternise en moyens dilatoire depuis sept (7) ans. Les Enfants n'ont plus aucun contact avec leur famille paternelle depuis plus de deux (2) ans sur cette base là. C'est une honte, et, à ce sujet, nous citons l'Honorable juge Michel DuBois, cet homme d'Honneur qui n'est surtout pas dupe de cette bande de voleurs d'enfance DPJ...

    Honorable juge Michel DuBois, J.C.Q. N° : 450-41-001814-020 - 10 octobre 2003 :

    « [46] C'est la crédibilité même de l'institution de la protection de la jeunesse qui est ébranlée. La répétition de toutes ces situations individuelles de lésions de droit et d'ordonnances judiciaires non respectées affecte directement les justiciables concernés. »

    Également, pour ajouter à l’odieux de toute cette situation, on note que la CDPDJ à porter plainte contre un des juges les plus Honnête au Québec, pour tenter de le réduire au silence. Heureusement pour l’Honorable juge DuBois, puisque les modifications lors du projet de Loi 125 qui allait donner plus de pouvoir, pour ne pas dire «tous les pouvoirs» à la DPJ, est venu mettre un terme à l’enquête du Conseil de la magistrature contre l’Honorable juge Michel DuBois puisque devenu un non-lieu. Nous citons de nouveau l’Honorable juge DuBois, dans :

    COMITÉ D'ENQUÊTE DU CONSEIL DE LA MAGISTRATURE
    CDPDJ c. DuBois, 2006 :

    « [82] Ces commentaires nous mènent finalement à la dernière observation, qui découle celle-là des paragraphes 53 et 54 de la requête du juge DuBois:

    Le juge DuBois explique clairement pourquoi la Commission, qui apparaît dans l'intitulé du jugement (R-3), doit, selon lui, être sensibilisée de nouveau à la problématique décrite dans ce jugement, à savoir le non-respect «trop fréquent» –tel que perçu par le juge DuBois et de nombreux autres juges œuvrant en matière de protection de la jeunesse – des ordonnances judiciaires de protection.


    [83] Or, après avoir cité les paragraphes 16 à 22 de son jugement, le juge DuBois conclut, au paragraphe 56 de sa requête:

    Ce court extrait du jugement (R-3) démontre qu'il était logique et rationnel pour le juge DuBois, face à la preuve présentée dans cette affaire, ainsi qu'en s'appuyant sur son expérience passée de même que sur celle d'autres collègues placés face à une problématique similaire (le non-respect fréquent des ordonnances de protection, ce qui est confirmé par leurs décisions qu'il a citées), de référer à la Commission et à l'article 23 de la Loi sur la protection de la jeunesse, dans l'exercice de ses fonctions judiciaires. »

    QUESTION
    Ceci étant dit, nous aimerions savoir comment faire pour mettre un terme à ces pratiques frauduleuses diamétralement opposés à l'intérêt supérieure des Enfants. Il ne semble pas y avoir de jurisprudence à ce sujet, alors que nous sommes en présence d'un véritable harcèlement criminel, de négligence criminel et refus d'assistance à personne en danger, pour ne nommer que ceux là. La DPJ se pense intouchable et à l'abris de toute riposte avec raison, puisque personne ne sanctionne même si une pléthore de juges les blâment sévèrement pour leur non-respect systémique de la Loi et des ORDONNANCES judiciaires de PROTECTION.

    Ritchie Bee, Président de La Fondation des VingtCœurs pour Enfants

    RépondreEffacer
  2. Malheureusement M. Bee, vous êtes très loin de mon champs d'expertise. Je presume qu'il existe un moyen procédural pour demande à la Cour de forcer la fermeture du dossier, mais je ne peux répondre à votre question.

    Bonne journée,

    Karim Renno

    RépondreEffacer

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.