mardi 18 février 2014

La subrogation conventionnelle ne nécessite pas d'entente contractuelle complexe, mais plutot seulement l'expression claire de l'intention de subroger

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 1653 C.c.Q. édicte que la subrogation conventionnelle doit être expresse et faite par écrit. Cela ne veut pas pour autant dire que la convention en question doit être complexe puisque la Cour d'appel souligne, dans Vanguard HVAC Technologies inc. c. Mécar Métal inc. (2014 QCCA 297), qu'il sera suffisant que le texte de celle-ci démontre une intention claire de subroger.
 

Les faits de l'affaire sont relativement simples.

Afin de réparer une système de climatisation non conforme, l'Intimée commande des pièces de remplacement auprès de la première Appelante, laquelle exige d'être payée avant la livraison desdites pièces. Puisque l'Intimée néglige de procéder au paiement, la deuxième Appelante (qui a intérêt à voir le système réparé) intervient pour payer la première Appelante pour que le système puisse être réparé.

Bien que payée, la première Appelante poursuit l'Intimée pour le paiement promis et convient avec la deuxième Appelante de lui remettre toute somme qu'elle pourrait récupérer. L'entente entre les deux Appelantes est rédigée comme suit:
«[C.D.E. Air is] paying due to Mecar’s refusal to pay, any proceeds from Mecar are to be given to C.D.E. when received.»
La deuxième Appelante intente elle aussi un recours contre l'Intimée, alléguant avoir été subrogée conventionnellement. 
 
Sans surprise, le juge de première instance rejette l’action de la première Appelante au motif qu'elle a été entièrement payée. Il rejette cependant également l'action de la deuxième Appelante, étant d'avis qu'elle n'a pas été subrogée dans les droits de la première Appelante.
 
Les Honorables juges Vézina, Gagnon et St-Pierre sont d'opinion que le juge de première instance a erré quant à la dernière de ces décisions. En effet, ils soulignent que le texte reproduit ci-dessus est suffisant pour démontrer une intention claire de subroger:
[11]        On constate que c’était la volonté de ces deux parties, C.D.E. Air et Vanguard. Leur entente - « any proceeds from Mécar are to be given to C.D.E. when received » -  suffit  à établir que : 
a)         C.D.E. Air ne paie pas sa propre dette puisque ce n’est pas elle qui a commandé les pièces de remplacement; 
b)         elle paie la dette de Mécar; 
c)         Ni Vanguard ni C.D.E. Air n’entendent libérer Mécar de sa dette; 
d)         Vanguard est d’accord pour que tout paiement éventuel de Mécar serve à rembourser C.D.E. Air; 
e)         Vanguard s’engage même à réclamer le paiement de Mécar au bénéfice de C.D.E. Air. 
[12]        Même si le texte est bref et même s’il est rédigé après le paiement de C.D.E. Air à Vanguard, il suffit pour appuyer les témoignages des représentants de ces deux entreprises que telle était leur intention commune au moment de l’intervention de C.D.E. Air pour payer les factures dues par Mécar. Non seulement Vanguard cédait ses droits à C.D.E. Air, mais encore plus, elle s’engageait à les faire valoir contre Mécar au bénéfice de C.D.E. Air.
Référence : [2014] ABD 69

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