mardi 11 février 2014

Excellente mise au point de la Cour d'appel sur la nature de la réplique

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Confession personnelle: la pratique de certains plaideurs qui présentent une requête ou plaident en demande de présenter une plaidoirie sommaire et d'indiquer qu'ils "attendront d'entendre les arguments en contestation" pour en traiter en réplique me rend absolument fou. Pour être clair, je n'en veux pas tant aux avocats qui utilisent cette pratique, mais plutôt aux juges qui l'acceptent. C'est pourquoi j'ai adoré lire la décision de la Cour d'appel dans Arsène Charlebois Construction ltée c. Centre social Kogaluk (2014 QCCA 235).


Il s' agit en l'instance de l'audition d'un appel au mérite. Lors de cette audition, dans sa réplique, le procureur de l'Appelante soulève un argument nouveau qui n'était plaidé ni dans son mémoire, ni dans sa plaidoirie principale.

Les Honorables juges Hilton, Gagnon et Savard indiquent clairement qu'une telle pratique est inappropriée puisqu'elle place la partie adverse dans une position injuste:
[21]        Lors de sa réplique devant cette Cour, l'avocat de l'appelante a introduit un nouvel argument qui n'a pas été plaidé dans son mémoire. Il a évoqué des extraits de la preuve où il faudrait comprendre que l'intimée a elle-même empêché l'accomplissement d'une condition (art. 1503C.c.Q.). Ce faisant, l'avocat de l'appelante n'a pas respecté la coutume bien ancrée qui limite la portée d'une réplique. Un plaideur agissant pour une partie appelante doit présenter ses arguments lors de sa plaidoirie principale, tel que ceux-ci ont été développés dans son mémoire. Lors de la réplique, l'avocat peut bien répondre aux arguments de la partie intimée, sans être répétitif. Cependant, il ne peut pas faire valoir de nouveaux arguments qui auraient dû être mentionnés dans son mémoire et sa plaidoirie principale. La conséquence est que le contenu d'une réplique ne devrait jamais placer l'intimé dans une situation où il doit faire une réponse additionnelle. Malheureusement, c'est ce qui s'est produit dans ce cas-ci. 
[22]        Cela dit, le nouvel argument, quoiqu'irrecevable, ne tient pas la route.
Référence: [2014] ABD 60


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