jeudi 20 février 2014

En l'absence d'abus de droit ou de mauvaise foi, les tribunaux ne peuvent forcer le paiement de dividendes

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'équilibre entre le respect de la régie interne d'une compagnie et le pouvoir de redressement des tribunaux canadiens n'est pas toujours facile à atteindre. Dans la plupart des circonstances, les tribunaux respecteront les pouvoirs discrétionnaires des administrateurs. C'est le cas en matière de déclaration et paiement de dividendes. En effet, en l'absence d'abus de droit ou de mauvaise foi, les tribunaux ne forceront pas le paiement de dividendes comme le souligne la Cour d'appel dans Gestion A.V.D. Verville inc. c. Services financiers Opco inc. (2014 QCCA 291).
 

Dans cette affaire, l'Appelante se pourvoit à l'encontre d'un jugement qui a rejeté son recours contre les Intimés. Par celui-ci, l'Appelante recherchait une ordonnance obligeant les Intimés à racheter des actions qu'elle détient, l'ajout au montant du rachat de 12 % sur chaque action et le versement d'un  dividende de 157 035,71 $.

Pour les fins du présent billet, seule la question du dividende nous intéresse. Après analyse du dossier, les Honorables juges Rochette, Gagnon et Savard sont d'avis que l'appel doit être rejeté. Discutant spécifiquement de la questions des dividendes, ils soulignent que les tribunaux ne peuvent intervenir en l'absence d'abus de droit ou de mauvaise foi:
[57]        Enfin, AVD reproche aux intimés de l’avoir convaincue, au départ, qu’un dividende serait versé alors que ce ne fut pas le cas à cause des fausses représentations, de l’abus de droit et de la fraude dont se serait rendu coupable Lajeunesse. 
[58]        Il faut se demander si, en ne déclarant pas de dividende, les administrateurs ont démontré de la mauvaise foi.  Puisqu’un dividende ne peut être payé tant qu’il n’est pas déclaré et que la déclaration de dividende relève de la discrétion des administrateurs, l’actionnaire ne peut en forcer le paiement et les tribunaux n’interviendront pas pour modifier une telle décision, sauf en cas d’abus de droit ou de mauvaise foi. 
[59]        Il n’y a rien de tel ici.  Ce dernier moyen doit donc échouer comme les précédents.
Référence : [2014] ABD 73

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