Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
L'objectif du cautionnement pour frais est d'éviter que la partie défenderesse qui a gain de cause au mérite d'une affaire doive pourchasser une partie demanderesse étrangère pour le paiement des dépens. C'est pourquoi la Cour saisie d'une demande de cautionnement doit essayer d'estimer le montant de ces dépens. Or, comme le souligne la Cour dans Cabba c. Polyval Coatings inc. (2014 QCCS 366), cette estimation ne doit pas inclure un hypothétique honoraire spécial.
Poursuivies en dommages pour la somme de treize millions de dollars, les Défenderesses demandent à ce que le Demandeur dépose caution au montant de 502 137 $. Inclut dans ce montant est un honoraire spécial anticipé de 125 000$.
En effet, les Défenderesses font valoir que la nature complexe de la cause justifiera l'attribution, à leurs avocats si elles ont gain de cause, d'un tel honoraire spécial en vertu de l'article 38 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats.
Malheureusement pour les Défenderesses, l'Honorable juge Michel Yergeau ne partage pas ce point de vue, celui-ci étant d'avis qu'on ne devrait pas spéculer sur la possibilité d'accorder un tel honoraire au stade du cautionnement pour frais:
[44] La seconde assume que les défenderesses auraient droit à un honoraire spécial en vertu de l’article 15 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats. Le Tribunal ne retiendra pas cette partie des conclusions des défenderesses qui lui apparaît trop aléatoire à la lumière des critères développés par le juge Archambaujlt dans l’affaire Banque canadienne impériale de commerce c. Aztec Iron Corp, repris avec approbation par la Cour d’appel dans l’arrêt JTI MacDonald Corporation c. Canada (Procureur général). À ce propos, dans l’arrêt Sinclair c. Bertrand, la Cour d’appel écrivait :
L'honoraire spécial n'est pas un droit acquis dans toute cause considérée comme importante. Son attribution relève ultimement de la discrétion du tribunal, qui doit peser un ensemble de facteurs tels que l'importance et la difficulté des questions juridiques, l'étendue du travail préparatoire, les questions de faits pertinentes, l'utilité des arguments soulevés, etc. La jurisprudence, aussi, se montre prudente dans l'attribution de ces honoraires.(Le Tribunal souligne)
[45] Le Tribunal estime qu’il serait inéquitable à cette étape-ci de présumer des conclusions du juge du procès à ce chapitre. De toute façon, l’attribution d’un honoraire spécial en vertu du Tarif demeure affaire d’exception.Référence : [2014] ABD 62
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