vendredi 3 janvier 2014

La nécessité que les propos tenus soient publics pour avoir un recours en diffamation qui en vaut la peine

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je ne suis pas prêt à dire qu'une personne ne peut jamais engager sa responsabilité pour la tenue de propos diffamatoires en privé. Reste que je n'ai jamais recommandé à qui que ce soit de prendre des procédures en diffamation pour des propos dont un nombre très restreint de personnes ont eu connaissance parce que (a) les procédures entreprises auront l'effet de donner une plus grande diffusion aux propos en question et (b) les dommages que l'on pourrait obtenir n'en vaudront pas la peine. La décision récente rendue par l'Honorable juge Robert Mongeon dans B.C. c. O.B. (2013 QCCS 6088) me rassure encore plus dans cette conviction.
 

Les Demandeurs dans cette affaire intentent des procédures en diffamation contre les Défendeurs en raison de certains propos tenus par ces derniers dans le cadre de leur témoignage dans un procès en divorce. Ce procès, comme c'est la coutume en matière de divorce, a eu lieu à huit clos.

Les Défendeurs présentent des requêtes en irrecevabilité, jugeant les réclamations prescrites et mal fondées.

D'entrée de jeu, le juge Mongeon émet de sérieux doute quant au bien-fondé d'un recours en diffamation pour des propos qu'essentiellement personne n'a entendu:
[11] Tel que je l’ai indiqué plus tôt, Mme D... n’a pas été présente au procès de divorce et, à moins que j’aie mal compris la situation factuelle, elle n’a pas témoigné devant le juge Denis les 13, 14 ou 15 décembre 2011. Mme D... aurait appris en transcrivant les témoignages rendus par O…, Al… et C… (je me permets d’utiliser les prénoms pour fins de simplicité et non pas par manque de respect à l’égard des Défenderesses) en décembre 2012 les propos que ces trois personnes auraient tenus devant le juge Denis et elle prétend que certains de ces propos sont diffamatoires ou mensongers à son égard. 
[12] Or, ces propos ont été formulés pendant une instance de divorce, donc au cours d’une instance tenue à huis clos. Ils n’ont jamais été diffusés ou publicisés de quelque manière que ce soit à l’extérieur de la salle d’audience par les Défenderesses poursuivies. Y a-t-il donc un fondement juridique valable à l’action de Mme D... contre les deux Défenderesses qui restent toujours en instance, soit O... et Al…? 
[...]  
[15] Les biens de Mme D... n’étaient pas en jeu dans le dossier de divorce. Sa réputation n’était pas, non plus, en jeu dans le dossier de divorce. Le jugement de divorce ne la mentionne pas; elle n’est pas partie à ce litige, n’a pas témoigné devant le juge et si on a fait allusion à son implication à un moment ou à un autre dans le dossier de divorce par le témoignage de certaines personnes, ces témoignages ont été rendus à huis clos. 
[16] Donc, la seule personne qui a diffusé ou publicisé ces propos, c’est Mme D... elle-même. En conséquence, je suis d’avis que le syllogisme juridique nécessaire à l’existence d’une action en dommages, soit une faute alléguée, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage, n’est pas ici rencontré par l’action de Mme D... à l’égard de O... B... ou Al... .Du....
Des propos qui me paraissent sages.

Référence: [2014] ABD 6

1 commentaire:

  1. Des propos qui me paraissent contraires à l'esprit de justice. Mme D la personne visée de diffamation mensongère, de propos haineux, de libelles diffamatoires criminelles, de la défenderesse O.C B et son témoin durant deux jours de procès de divorce les 13-14 déc 2011 , le 15 déc fut annulé, Mme D fut le point de mire le sujet continuel des discussions entre le juge Denis avec le procureur et la défenderesse qui n'a pas cessé ses propos diffamatoires et mensongers , le juge Denis a fait une erreur dans son jugement de la durée du procès ainsi que des erreurs de faits et de droits, Mme D était un témoin assignée au dossier , mais elle n'a pas eu la possibilité de témoigner pour défendre sa réputation , le juge Denis savait que Mme D avait une ""procuration et mandat en cas d'inaptitude"" d'un acte notarié pour raison de maladie grave en invalidité permanente du Demandeur, vulnérable et abusé par son ex-femme de Mauvaise foi, qui fut a eu un comportement nuisible et malicieux intentionnellement à l'égard de son époux B AC et Mme D durant trois ans et demi des procédures . Bien que le procès s'est tenu à "huis clos'', le jugement de divorce est diffusé sur internet SOQUIJ au grand public . Et le jugement fait état des propos diffamatoires et mensongers de la défenderesse à l'égard du Demandeur . Ce n'est pas le nombre de personnes qui compte d'un groupe restreint ou pas , qui ont entendu les propos diffamatoires et mensongers à l'égard du demandeur et demanderesse. Puisque ceux-ci ont eu personnellement connaissance des faits en entendant les enregistrements Cd Audio et en lisant les transcriptions un an plus tard , ces propos les ont profondément blessés . Il s'agit de l 'atteinte aux droits fondamentaux et à la dignité l'honneur et la réputation et à la vie privée .
    Et la diffusion du jugement a eu lieu bel et bien par l'enregistrement de cd audio data d'audiences qui sont rendus disponibles au public . De plus la diffusion est devenue médiatisée et rendu public sur votre site internet A bon droit . Ce qui teinte le dossier sous un tout autre angle plus objectif en faveur des demandeurs victimes de diffamation mensongère. Sous prétexte que le procès de divorce était tenu à "huis clos", est-ce que le tribunal est au-dessus de la Loi? Car nul n'a le droit de mentir au tribunal pour tromper la justice et induire en erreur le juge Denis afin d'obtenir des jugements favorables. Est-ce que le juge Mongeon peut prétendre qu'il est permis de mentir au tribunal et qu'il n'y a aucune conséquence des préjudices subis aux Demandeurs puisque presque personne n'étaient au tribunal qui ont entendu les propos diffamatoires et mensongers ? Le syllogisme de la cause à effet existe . C'est très clair et évident et très logique dans l'esprit du public , pour monsieur madame tout le monde qui ne sont pas des juristes . Il y a dommages irréparables des préjudice subis à l'égard des Demandeurs du simple fait des propos diffamatoires et mensongers, de la souffrance morale corporel (l'état de maladie aggravée) ) et matériel ou financières des abus de procédures des défenderesses (de leur requête en rejet) . Le rôle du juge n'est- il pas de rendre des jugements qui ont l'apparence de justice , de faire respecter la justice et les droits des individus et les lois ? Si c'est cela la justice du point de vue du juge Robert Mongeon, il y a matière à s'inquiéter de l'accès à la justice aux citoyens. Il faut s'interroger sur l'effet pervers de jugements qui banalisent l'abus judiciaire du comportement vexatoire des propos diffamatoires et mensongers de parjure au tribunal des personnes de mauvaise foi qui font l'entrave à la justice et de la preuve judiciaire pleine et entière, en contravention de la Charte des droits de la personne et la Loi de la preuve judiciaire au Canada.

    nduchemin@videotron.ca

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