jeudi 24 octobre 2013

Il ne faut pas confondre ignorance d'un droit et impossibilité d'agir

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 10 décembre 2012, j'attirais votre attention sur une décision de la Cour supérieure qui indiquais que l'ignorance par une partie d'un droit (par opposition aux faits qui sous-tendent ce droit) n'équivalait pas à une impossibilité d'agir. Dans la même veine, j'attire aujourd'hui votre attention sur la décision rendue par la Cour d'appel dans Remer c. Remer (2013 QCCA 1803) dans laquelle elle réitère que l'ignorance par une partie de son droit juridique d'action n'implique pas une impossibilité d'agir.
 

Dans cette affaire, la Cour est saisie de l'appel d'une décision de première instance, dans laquelle la juge de la Cour supérieure en est arrivée à la conclusion que le recours intenté par les Appelants était prescrit.

Les Appelants font valoir plusieurs arguments sur la question de la prescription en appel (erreur sur le point de départ, suspension, impossibilité d'agir et renonciation à la prescription acquise). Celui qui nous intéresse particulièrement pour les fins d'aujourd'hui est celui de l'impossibilité d'agir. En effet, les Appelants plaident qu'ils ignoraient l'existence du droit qu'ils font maintenant valoir.

L'Honorable juge Clément Gascon, au nom d'un banc unanime, rejette cet argument des Appelants et souligne que l'impossibilité d'agir ne peut naître de la méconnaissance des droits juridiques d'une partie:
[89]   On the other hand, the impossibility in fact to act of the appellants arises, for the most part, from their own negligence in acting sooner, under circumstances where they had, as shareholders anddirectors of RHI, complete access to the books and records of the company and to all the relevant corporate documentation since, at the very least, the end of the 1990s. 
[90] In that regard, in Nadeau v. Nadeau, the Court reiterated that the mere decision not to act does not amount to an impossibility to act. There have to be reasons that prevent a party from acting: 
[63] Le fait de ne pas agir n’équivaut pas à impossibilité d’agir. Encore faut-il qu’il y ait un obstacle qui empêche l’action. Les Appelants le démontrent eux-mêmes qui allèguent avec virulence un tel obstacle, soit les manœuvres pour endormir leur méfiance et entretenir leur ignorance.  
[64] Dans l’arrêt de la Cour suprême Oznaga c. Société d’exploitation des loteries, [1981] 2 R.C.S., on lit :  
Ainsi suis-je d’avis que c’est à bon droit que de façon générale les auteurs refusent de considérer l’ignorance, par le créancier, des faits juridiques générateurs de son droit, comme étant une impossibilité absolue en fait d’agir (voir Pierre Martineau, La prescription, P.U.M., 1977, aux pp. 353 et ss.). Par ailleurs, on semble tout autant d’accord, et j’y souscris, pour reconnaître que l’ignorance des faits juridiques générateurs de son droit, lorsque cette ignorance résulte d’une faute du débiteur, est une impossibilité en fait d’agir prévue à l’art. 2232 et que le point de départ de la computation des délais sera suspendu jusqu’à ce que le créancier ait eu connaissance de l’existence de son droit, en autant, ajouterais-je, qu’il se soit comporté avec la vigilance du bon père de famille.  
[65] Ici, il n’y a pas « d’ignorance qui résulte d’une faute du débiteur » et l’ignorance des Appelants ne saurait donc constituer une impossibilité absolue d’agir. 
[91] Professors Baudouin and Deslauriers, in La responsabilité civile, indicate that the mere ignorance of a right of action is not the same as an impossibility in fact to act. The former is not a valid cause of suspension of prescription: 
1.1430- […] Il convient à cet égard de ne pas confondre l'impossibilité d'agir et la simple ignorance du droit, qui ne constitue pas une raison valable de suspension. En d'autres termes, il importe de distinguer « l'ignorance des faits de l'ignorance qui découle de faits connus ».   
[…]  
[References omitted] 
[92] Consequently, there is no reason to intervene in the findings of the trial judge on this issue as well.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/Hme6H0

Référence neutre: [2013] ABD 426

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Nadeau c. Nadeau, 2010 QCCA 341.

1 commentaire:

  1. nul n'est censé ignoré la loi, je pense que ce principe peut s'appliquer en l'espèce, car le fait fait d'ignorer un droit ne suspend pas le délai du recours

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