lundi 9 septembre 2013

L'entrepreneur en excavation est dégagé de sa présomption de responsabilité lorsque c'est le client qui a choisi le terrain

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le législateur a prévu, dans certaines circonstances, une présomption de responsabilité pour les personnes qui sont responsables de la construction d'un ouvrage. Spécifiquement, l'article 2118 C.c.Q. prévoit que l'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur qui ont dirigé ou surveillé les travaux, et le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont solidairement tenus de la perte de l'ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux, que la perte résulte d'un vice de conception, de construction ou de réalisation de l'ouvrage, ou, encore, d'un vice du sol. L'article 2119 C.c.Q. stipule par ailleurs certaines circonstances où cette présomption sera repoussé. Selon l'affaire Larouche c. Gauvreau & Fils Excavation inc. (2013 QCCS 4175), ce sera le cas pour un vice affectant le sol lorsque le client a imposé le terrain choisi.
 


À la suite d’infiltrations d’eau au sous-sol de leur résidence et de la découverte de dépôts d’ocre dans les infrastructures la desservant, les Demandeurs instituent des procédures en dommages contre les Défenderesses, une entreprise d'excavation et une entreprise de coffrage, qu’ils tiennent solidairement responsables de cette situation.
 
Les Défenderesses contestent cette réclamation, jugeant les Demandeurs responsables des vices affectant leur résidence.
 
Une des questions qui se pose est de savoir si la présomption de responsabilité de l'article 2118 C.c.Q. s'applique aux Défenderesses en raison du fait que le vice affecte leur propriété moins de 5 ans suivant l'achat. L'Honorable juge Michel Delorme en vient à la conclusion que la présomption ne s'applique pas en raison du fait que les Demandeurs ont imposé le terrain en question:
[58]        Gauvreau a procédé à l’excavation du terrain appartenant aux demandeurs et elle devait donc, en vertu de l’article 2104 C.c.Q, les renseigner sur les vices apparents et cachés qu’elle ne pouvait ignorer qu’il comportait. À défaut de quoi, elle pouvait être tenue responsable du préjudice résultant de son usage. 
[59]        La bactérie à l’origine du développement de dépôts d’ocre se retrouve dans le terrain choisi par les demandeurs pour ériger leur maison. La preuve révèle qu’il ne s’agit pas d’un phénomène apparent. Gauvreau devait-elle néanmoins en connaître l’existence? 
[60]        Dans Promotuel Lévisienne-Orléans, société mutuelle d’assurances générales c. Fondation du St-Laurent (1998) inc., 2010 QCCA 694, le juge Dufresne écrit : 
[19]       L'entrepreneur n'est pas tenu de répondre de tous les vices du sol, particulièrement lorsque le terrain est celui du client, mais seulement de ceux qu'il peut déceler ou prévoir par un examen attentif du terrain.  
[20]       Il revient à l’entrepreneur, en vertu de l’article 2104 C.c.Q., de vérifier la qualité des biens utilisés, d’en découvrir les vices apparents ou cachés, et d’en informer, le cas échéant, son client. Son défaut de satisfaire à son obligation de renseignement engagera sa responsabilité, à moins qu’il ne s’agisse de vices suffisamment cachés pour qu’on ne puisse exiger qu’il les connaisse. C’est le cas ici.  
[21]       En effet, le terrain fourni par le client paraissait conforme à l’utilisation envisagée (construction d’une maison). La présence d’ocre ferreuse dans le sol était un phénomène inconnu dans le quartier, sinon dans la région. Aucun indice ne permettait, selon la preuve non contredite, de soupçonner la présence d’un sol contaminé, d’autant que ni le terrain adjacent du vendeur, construit depuis 25 ans, ni les autres terrains du quartier n’ont fait l’expérience de ce phénomène. Seule une analyse du sol aurait permis de découvrir la présence de la bactérie dormante. La situation pouvant être qualifiée d’exceptionnelle, l’intimée n’était pas tenue de connaître le vice caché affectant le sol du terrain dont le client était propriétaire.  
(Références omises) 
[61]        Le Tribunal estime que la preuve administrée en l’instance permet de conclure de la même manière. Les conditions propices au développement de dépôts d’ocre ne pouvaient être détectées visuellement, les demandeurs n’avaient, préalablement à la construction, effectué aucun test de sol permettant de les découvrir et rien ne laissait présager la contamination connue par la suite. 
[62]        Gauvreau n’était donc pas tenu d’en connaître l’existence et la preuve ne permet pas de lui reprocher de ne pas en avoir informé les demandeurs. Elle ne peut en conséquence être tenue responsable en vertu de l’article 2104 C.c.Q. de l’utilisation du terrain. 
[63]        Gauvreau échappe-t-elle de même à la présomption de responsabilité prévue à l’article 2118 C.c.Q.? Le Tribunal le croit. 
[64]        Comme les demandeurs ont imposé le choix de leur terrain, Gauvreau peut se dégager de la présomption de responsabilité prévue de l’article 2118 C.c.Q., en invoquant le dernier alinéa de l’article 2119. Seule une analyse que les demandeurs n’ont pas jugé approprié d’obtenir aurait permis de découvrir l’existence dans le sol des conditions propres au développement de dépôts d’ocre.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/15V1ye8

Référence neutre: [2013] ABD 360

1 commentaire:

  1. Ceci est la raison pour laquelle il faut inclure les géographes dans les travaux. Un géographes peut vous aider à savoir tous les vices du terrain ainsi que ce que vous pouvez faire à les combattre. Malgré cela, il est toujours mieux de laisser l'entrepreneur vous aider à choisir le terrain, il y en a certaines choses qui peuvent toujours arriver et qui sont hors de contrôle du constructeur; l'inondation, la fissure de la fondation et d'autres problèmes du sol qui peut nécessité des travaux d'excavation.

    http://www.victorinnoreau.ca

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