jeudi 22 août 2013

On peut faire taxer les frais d'un expert pour le temps qu'il passe à la Cour pour écouter la preuve

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La partie gagnante d'un procès peut faire taxer ses frais d'experts, mais cela inclut-il les honoraires d'un expert pour le temps qu'il a passé à la Cour pour écouter la preuve présentée? Selon l'Honorable juge Lise Matteau dans l'affaire Lampron c. Énergie Algonquin (Ste-Brigitte) inc. (2013 QCCS 3989), la réponse à cette question est positive dans la mesure où la présence de l'expert était pertinente.



Dans cette affaire, les Demandeurs, propriétaires de résidences implantées sur des terrains situés en bordure de la rive nord de la Rivière Nicolet Sud-Ouest, réclament aux Défenderesse des dommages suite à l’érosion de leurs terrains et de l’inondation dont ils ont été victimes le 13 avril 2001.
 
Après analyse de la preuve présentée devant elle, la juge Matteau en vient à la conclusion que le recours des Demandeurs doit échouer. Elle se penche alors sur la question des dépens et elle se déclare d'accord avec la position mise de l'avant par les Défenderesses à l'effet que l'on peut faire taxer les frais d'un expert pour le temps qu'il a passé à la Cour pour écouter la preuve dans la mesure où sa présence était pertinente:
[278]     Quant à sa présence à la Cour tout au cours de l’audition de la présente affaire, le Tribunal ne la remet aucunement en question. 
[279]     Dans l’affaire Massinon c. Ghys, la Cour d’appel précise en effet ce qui suit : 
« (…) 
Selon l'intimé, le coût des expertises produites ne doit comprendre que le coût de la préparation du rapport et non le coût résultant du témoignage à la cour pour soutenir le rapport ou le coût résultant de la présence à l'audition pour écouter la preuve et les experts de la partie adverse.   
Je crois que l'interprétation proposée par l'intimé est trop étroite et ne tient pas compte de la dynamique actuelle des procès. L'expertise produite vise à mon point de vue la preuve d'expertise offerte au procès. Cette preuve comprend selon le cas un ou plusieurs rapports d'expert, la présence à la Cour pour écouter la preuve, y compris la preuve d'expertise de la partie adverse, et le témoignage de l'expert. C'est l'ensemble de cette preuve que le juge du fond utilise pour se former une opinion et rendre son jugement. (…) »  
(Le Tribunal met l’emphase). 
[280]     Dès lors et vu les considérations mentionnées ci-devant, le Tribunal, dans le cadre de l’exercice de la discrétion que lui confère l’article 477 C.p.c., arbitre les frais d’experts de Monsieur Holder à la somme de 65 000,00 $
[281]     Quant à Monsieur Bourgeois qui a produit son rapport en 1999, soit bien avant l’inondation qui est à l’origine du présent recours, le Tribunal est d’avis que sa présence à la Cour n’était pas nécessaire. 
[282]     Son rapport fait en effet partie intégrante de celui de Monsieur Holder, lequel a bien expliqué la méthodologie que Monsieur Bourgeois avait utilisée et les résultats qu’il avait obtenus. 
[283]     Monsieur Holder a en outre comparé l’analyse que Monsieur Bourgeois a effectuée avec celle à laquelle il s’est lui-même livré pour en arriver aux mêmes conclusions que ce dernier. 
[284]     Les demandeurs n’ont donc pas à assumer les honoraires que Monsieur Bourgeois réclame pour la préparation de son témoignage et sa présence à la Cour, ceci d’autant plus que son témoignage n’a rien ajouté au contenu de son rapport.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/12u5Agj

Référence neutre: [2013] ABD 335

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Massinon c. Ghys, 1998 CanLII 12845 (C.A.).

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