mardi 20 août 2013

L'ordonnance de sauvegarde répond des mêmes critères, qu'elle soit émise en vertu de l'article 46 C.p.c. ou 754.2 C.p.c.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons à plusieurs reprises attiré votre attention sur le fait que l'ordonnance de sauvegarde, sauf exceptions très restreintes, répond aux mêmes critères que l'injonction provisoire, i.e. apparence de droit, préjudice irréparable, balance des inconvénients et urgence. Dans la même veine, nous attirons aujourd'hui votre attention sur l'affaire Hardy c. Dupéré (2013 QCCS 3761) où l'Honorable juge Jacques Babin souligne que cela est vrai que l'ordonnance soit prononcée en vertu de l'article 46 ou 754.2 C.p.c.
 


Dans cette affaire, la Demanderesse a intenté des procédures pour mettre fin à l'indivision des parties en ce qui a trait à un chalet. En effet, les parties avaient fait vie commune pendant des années, mais elles sont maintenant séparées. C'est dans ce contexte que la Demanderesse recherche l'émission d'une ordonnance de sauvegarde pour avoir un usage équivalent du chalet qui leur appartient à tous les deux d'ici la fin de l'indivision, alléguant qu'il est injuste que le Défendeur ait l'usage exclusif du chalet.
 
Le Défendeur conteste cette demande au motif que les critères de l'ordonnance de sauvegarde ne sont pas rencontrés. La Demanderesse rétorque que le tribunal a également le pouvoir d'émettre des ordonnances de sauvegarde en vertu de l'article 46 C.p.c. sans que tous les critères soient satisfaits.
 
Le juge Babin rejette cette prétention, indiquant que l'ordonnance de sauvegarde émise en vertu de l'article 46 C.p.c. répond aux mêmes critères que celle émise en vertu de l'article 754.2 C.p.c.:
[8]           Le procureur de la demanderesse prétend que malgré cela le tribunal a l’autorité d’émettre une ordonnance de sauvegarde, en vertu du pouvoir qu’il détient d’exercer sa compétence générale, conformément à l’article 46 C.p.c. qui prévoit expressément le pouvoir de prononcer des ordonnances de sauvegarde des droits des parties. 
[9]           Il est exact que la Cour supérieure détient des pouvoirs importants, dont celui d’émettre des ordonnances de sauvegarde, mais qu’elle le fasse en vertu de l’article 46 C.p.c. ou de 754.2 en matière d’injonction, les critères d’émission sont les mêmes, c’est-à-dire ceux décrits plus haut par la Cour d’appel.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1d1zhv2

Référence neutre: [2013] ABD 331

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