mardi 20 août 2013

Les critères pertinents à la détermination de la peine en matière d'outrage au tribunal

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

S'il est vrai que l'emprisonnement en réponse à une accusation d'outrage civil au tribunal pour une première offense est rare, il n'est pas pour autant sans précédent. La récente décision rendue dans l'affaire Bric Solutions inc. c. Bélair (2013 QCCS 3686) illustre les critères à prendre en considération pour déterminer la peine en matière d'outrage et se termine avec une peine d'emprisonnement non négligeable.


Dans cette affaire, l'Honorable juge Line Samoisette préside une audition sur peine après que le Défendeur ait été trouvé coupable de 11 chefs d'outrage au tribunal. Le Défendeur en est par ailleurs à sa première condamnation du genre.
 
La juge Samoisette rappelle d'abord les considérations qui doivent la guider en l'espèce:
[10] Les objectifs pour la détermination de la peine sont énoncés dans l’affaire Syndicat des travailleuses et travailleurs d’Épiciers unis Métro-Richelieu (C.S.N.) c.Épiciers unis Métro-Richelieu inc. et qui se lisent: 
«Ainsi, le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer au respect de la loi et des ordonnances de la Cour, et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l'imposition de sanctions justes visant entre autres, certains objectifs:  
a) la dénonciation du comportement illégal, c'est-à-dire la dénonciation de la désobéissance aux ordonnances de la Cour;  
b) dissuader les délinquants de commettre semblable outrage;  
c) assurer la réparation des torts causés aux victimes et à la collectivité;  
d) susciter chez les délinquants la conscience de leurs responsabilités.  
La peine sera proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Elle tiendra compte de circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la commission de l'outrage et à la situation du délinquant et de l'harmonisation des peines….» 
[11] La Cour d'appel dans l'arrêt Bellemare c. Abaziou  a souscrit à ces objectifs. 
[12] Dans l’affaire Central Microcom Québec inc. c. 9109-7881 Québec inc., la juge Bédard cite certains facteurs aggravants ou atténuants : 
«[15] En ce qui concerne les facteurs aggravants ou atténuants auxquels réfèrent le juge dans la cause précitée, l'auteur Céline Gervais en fait une liste dans son ouvrage dédié à l'injonction. Elle souligne par contre que cette liste n'est pas exhaustive en raison du fait que la sentence est toujours tributaire des faits du dossier.  
[16] Parmi les facteurs servant à alourdir la sentence, elle cite :  
- Le fait que la violation de l'injonction ait été délibérée;  
- Le fait qu'elle se soit continuée sur une longue période; 
- Le fait d'inciter d'autres personnes à défier l'injonction; 
[17] Au contraire, elle note les circonstances suivantes comme des facteurs pouvant inviter à la clémence de la Cour :  
- La commission d'une première offense;  
- L'attitude d'une partie qui veut abuser de sa position;  
- Les coûts reliés au respect de l'injonction;   
[18] Elle fait également remarquer que l'état de faillite de la partie qui s'est rendue coupable d'outrage au tribunal ne semble pas être un facteur atténuant. »
En application de ces principes, la juge Samoisette en vient à la décision peu commune de condamner le Défendeur à une peine d'emprisonnement (en plus d'une importante amende) en raison surtout de la violation répétée et délibérée de l'ordonnance de la Cour:
[27] Dans la présente instance, le défendeur a maintes fois contrevenu délibérément à l'ordonnance d'injonction. Il doit réaliser qu’il ne peut faire fi des ordonnances et il doit comprendre qu’il n’est pas au-dessus de la loi. Par son comportement répété et son entêtement, le défendeur a voulu nuire à la demanderesse. Il a tenté de faire croire qu’une autre personne que lui faisait le travail en utilisant son nom, entraînant par le fait même d’autres personnes avec qui il faisait affaire à défier l’injonction. Il faut rappeler que n’eut été un courriel envoyé par erreur à la demanderesse, le défendeur aurait probablement réussi à ne pas se faire prendre. Le défendeur n'a pas démontré qu'il a pris conscience de sa responsabilité à l'égard des gestes posés volontairement à l'encontre des ordonnances injonctives. Il y a lieu de sanctionner un tel comportement. 
[28] La peine doit être punitive et dissuasive. Elle doit également être juste et appropriée dans les circonstances.  
[29] Pour établir la peine, la jurisprudence a reconnu que le tribunal peut s’inspirer des objectifs et principes de l’article 718 du Code criminel. 
[30] En l’instance, le tribunal est convaincu que pour répondre aux objectifs poursuivis par la peine, l'imposition d'une amende ne saurait à elle seule constituer une mesure punitive suffisante et appropriée compte tenu des circonstances révélées par la preuve. Afin de sanctionner le comportement répréhensible du défendeur à l'égard de l'autorité des ordonnances des tribunaux et lui permettre de réfléchir aux conséquences qui en découlent, une peine d'emprisonnement s'impose en plus d'une condamnation à payer une amende. 
[31] Ainsi, après avoir soupesé les critères servant à déterminer la peine, analysé les facteurs atténuants et aggravants, le tribunal est d’avis qu'une peine de 30 jours d'emprisonnement et une amende de 20 000 $ aura l’effet punitif et dissuasif recherché eu égard aux offenses commises.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1eZWo5N

Référence neutre: [2013] ABD 332

Autres décisions citées dans le présent billet:
 
1. Syndicat des travailleuses et travailleurs d’Épiciers unis Métro-Richelieu (C.S.N.) c.Épiciers unis Métro-Richelieu inc., J.E. 98-2032 (C.S.).
2. Bellemare c. Abaziou, 2009 QCCA 210.

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