jeudi 1 août 2013

La discrétion des tribunaux de modifier les montants accordés à titre de dépens, et ce particulièrement en ce qui a trait aux frais d'expertise

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Conseil aux jeunes avocats: ne négligez jamais de passer à travers les comptes d'honoraires des experts adverses et de poser des questions pour obtenir des éclaircissements sur le travail inclut dans chaque poste de facturation. En effet, comme l'illustre l'affaire Boivin c. Boivin (2013 QCCS 3612), les tribunaux bénéficient la discrétion de modifier les montants accordés à titre de dépens, et ce particulièrement en ce qui a trait aux frais d'expertise lorsqu'ils estiment que ces frais sont inappropriés ou déraisonnables.


Dans cette affaire, l'Honorable juge Lise Bergeron accueille en partie la Requête en injonction permanente des Demandeurs par laquelle ils recherchaient une déclaration de bénéfice d'une droit de passage sur le terrain du Défendeur. La juge Bergeron condamne également le Défendeur au paiement des dépens.
 
Cependant, la juge Bergeron souligne que la Cour a la discrétion pour modifier les montants accordés à titre de dépens. En particulier, elle est d'avis que le montant des honoraires d'experts, bien que le témoignage de ceux ci a été utile, doit être mitigé à la lumière des circonstances de l'affaire:
[99] L’article 477 du Code de procédure civile stipule que la partie qui succombe doit supporter les dépens. 
[100] Ce même article prévoit que ce principe général s’applique, sauf si, par décision motivée, le Tribunal les mitige, les compense ou en ordonne autrement. 
[101] Le Tribunal peut également mitiger les dépens relatifs aux expertises faites à l’initiative des parties, notamment lorsqu’il estime que l’expertise était inutile, que les frais sont déraisonnables ou qu’un seul expert aurait suffi. 
[...] 
[105] Toutefois, le Tribunal considère que la somme de 9 035,43 $ semble quelque peu excessive dans les circonstances. 
[106] Loin de critiquer le travail de monsieur Dufour, l’expert, le Tribunal estime qu’il y a lieu cependant, vu le contexte de la présente affaire, de mitiger ces frais. 
[107] Plus particulièrement, le Tribunal fait référence au fait qu’il s’agit d’une servitude verbale. 
[108] La démonstration d’une telle servitude amène les parties à agir en justice et à prouver en détail les faits et les présomptions qui s’appliquent. 
[109] Par ailleurs, le résultat final, que ce soit la servitude légale (l’enclave) ou la servitude conventionnelle établie verbalement, demeure au bénéfice de l’immeuble du couple Boivin-Boudreault. 
[110] En agissant par le biais de leur requête, ils ont sécurisé le titre et la valeur de leur immeuble. 
[111] Malgré qu’ils aient eu à faire face à des procédures, la situation juridique de leur immeuble n’est plus soumise à l’incertitude d’une convention non écrite. 
[112] Pour toutes ces raisons, le Tribunal croit qu’il y a lieu de mitiger les frais d’expert et de faire supporter par chacune des parties la moitié de ceux-ci.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1b0aJ21

Référence neutre: [2013] ABD 305
 

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