jeudi 1 août 2013

La Cour supérieure ordonne la suspension de procédures judiciaires en raison du non-respect d'une clause de médiation obligatoire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 15 novembre 2012, j'attirais votre attention sur une décision de la Cour du Québec où l'on avait refusé de donner effet à une clause contractuelle de médiation obligatoire. C'est pourquoi la décision récente rendue par l'Honorable juge Robert Mongeon dans l'affaire Ceriko Asselin Lombardi inc. c. Société immobilière du Québec (2013 QCCS 3624), puisqu'il en vient à la conclusion que les procédures judiciaires doivent être suspendues afin de forcer les parties à se conformer à une clause de médiation obligatoire.


Dans cette affaire, le juge Mongeon est saisi du moyen préliminaire invoqué par la Défenderesse à l’encontre de l’action de la Demanderesse par lequel elle demande la suspension des procédures judiciaires. La Défenderesse allègue que le contrat intervenu entre les parties prévoit une clause de médiation obligatoire, laquelle obligation est également stipulée au Règlement sur les contrats de construction des organismes publics (RRQ c. C-65, r.5, art. 50-52), et que la Demanderesse doit donc respecter cette obligation préjudicielle avant de pouvoir procéder avec son recours judiciaire.
 
Après analyse, le juge Mongeon en vient à la conclusion que la position de la Défenderesse est bien fondée et qu'il y a lieu de suspendre les procédures judiciaires pour que le processus de médiation puisse suivre son cours:
[35] L’article 168(3) C.p.c. prévoit que le défendeur peut demander l’arrêt de la poursuite lorsqu’il a droit d’exiger du demandeur l’exécution de quelque obligation préjudicielle. Il s’agirait ici de forcer le demandeur à se soumettre au processus de médiation prévu au contrat et au Règlement. 
[36] Le processus de règlement des différends en question est obligatoire : les parties doivent tenter de régler leur différend selon les modalités prévues. 
[..­.] 
[43] Un dernier commentaire : une action en justice ne peut être instituée avant que le processus de règlement des différends n’ait été enclenché et complété selon les termes de l’article 51 du contrat ou de l’article 50 du Règlement et, si elle l’est, cette action doit alors être suspendue pour en permettre le déroulement. 
[44] Deux décisions ont été citées par le procureur de la SIQ qui confirment ce qui précède : Construction Socam Ltée c. Procureur général du Canada, 2010 QCCS 1841 et Alarium Inc. c. De La Rue International Ltd et al, 2013 QCCS 505. 
[45] Le soussigné est d’accord avec les raisonnements des juges Larouche et Godbout dans les dossiers précités. 
[46] Le contrat et le Règlement prévoient qu’un processus de règlement des différends doit être enclenché et poursuivi avant qu’une partie puisse interpeller l’autre en justice. Il s’agit d’une obligation préjudicielle qui, si elle n’a pas été menée à bien selon les dispositions contractuelles ou réglementaires applicables, doit être mise en place. 
[47] Ce n’est pas pour rien que ces dispositions sont insérées dans les contrats de construction et dans les contrats publics. La médiation peut éviter de très longs et très coûteux litiges et un tel processus d’une durée maximum de 60 jours peut mettre fin au présent dossier qui, lui, prendra des années à se compléter, à un coût de plusieurs dizaines de milliers de dollars pour chacune des parties. Les principes de proportionnalité, couplés aux pouvoirs inhérents du Tribunal font en sorte que de telles dispositions contractuelles ou réglementaires se doivent d’être observées et les conditions de leur mise en application interprétées largement plutôt que restrictivement.
Commentaire:

L'existence, en l'espèce, de l'obligation réglementaire de se soumettre à la médiation est un élément important de l'analyse du juge Mongeon. Il eût été intéressant de savoir si son raisonnement aurait été le même en présence strictement d'une obligation contractuelle. Le paragraphe 47 de la décision semble suggérer que, même dans une telle situation, le juge Mongeon en serait venu à la même conclusion.

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/18WDVcW

Référence neutre: [2013] ABD 306
 

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