vendredi 1 mars 2013

La Cour ne peut pas s'autoriser de l'article 46 C.p.c. pour passer outre une disposition expresse édictée par le législateur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 46 C.p.c. est en quelque sorte la codification partielle du pouvoir inhérent de la Cour supérieure et ses juges. Cet article donne une large mesure de discrétion à la Cour pour intervenir lorsque la loi ne prévoit pas de procédure ou de remède approprié. La fin de la dernière phrase est clé cependant, puisque l'article 46 C.p.c. ne peut pas être utilisé pour faire abstraction d'une disposition législative expresse comme le souligne l'Honorable juge Jean-Yves Lalonde dans Loyaltec inc. c. Engel General Developers Ltd. (2013 QCCS 690).
 

Dans cette affaire, les Demandeurs ont enregistrés, contre trois lots, des avis de préinscription. Deux des Défenderesses, voulant développer des projets sur ces lots, désirent le retrait de ces avis. Elles présentent donc une requête en substitution de sûreté en vertu de l'article 46 C.p.c., nonobstant le fait que l'article 2731 C.c.Q. prévoit spécifiquement la possibilité de demander une telle substitution et les critères qu'il faut rencontrer.
 
C'est probablement parce qu'elles sont conscientes qu'elles ne rencontrent pas les critères de l'article 2731 C.c.Q. que les Défenderesses présentent leur requête en vertu de l'article 46 C.p.c. Malheureusement pour elles, le juge Lalonde souligne que cet article ne peut être utilisé pour passer outre une disposition législative expresse:
[14] Une lecture attentive de l’enseignement que l’on doit tirer de l’arrêt Lac d’amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec inc. impose de répondre par la négative à la question soulevée par la requête d’Engel Construction. Les passages suivants des motifs du juge Lebel sont suffisants pour s’en convaincre : 
« […] 
[37] […]Cependant, ces pouvoirs inhérents ou accessoires, que consacrent d’ailleurs les art. 20 et 46 C.p.c., n’accordent aux tribunaux qu’une fonction subsidiaire ou interstitielle dans la définition du contenu de la procédure québécoise. La loi prime. Les tribunaux doivent baser leurs décisions sur celle-ci. […] 
[38] […]La procédure civile se retrouve principalement dans le Code. […] 
[39] Un tribunal québécois ne peut décréter une règle positive de procédure civile uniquement parce qu’il l’estime opportune. […] Suivant la tradition civiliste, les tribunaux québécois doivent donc trouver leur marge d’interprétation et de développement du droit à l’intérieur du cadre juridique que constituent le Code et les principes généraux de procédure qui le sous-tendent. […] 
[40] Cependant, cette étude cursive resterait incomplète si l’on omettait de souligner les liens de la procédure civile avec l’ensemble du droit québécois. Cette procédure civile est soumise aux principes généraux que l’on retrouve dans le Code civil du Québec. Sa disposition préliminaire, dont la jurisprudence a déjà eu l’occasion de souligner l’importance (voir Verdun (Municipalité de) c. Doré, [1995] R.J.Q. 1321 (C.A.), confirmé par notre Cour à [1997] 2 R.C.S. 862 ), déclare que le Code civil constitue le droit commun du Québec. La procédure civile doit donc tenir compte de ces principes. 
[…]» 
[15] Force est de constater que lorsqu’un moyen procédural est prévu, comme en l’instance l’article 2731 C.c.Q., il n’appartient pas aux tribunaux d’en créer un nouveau simplement parce qu’ils le considèrent opportun. 
[16] Ce qui ne rend par irrecevable pour autant la requête en substitution d’Engel Construction. Toutefois, celle-ci doit être décidée en vertu des critères élaborés par la jurisprudence qui découle de l’article 2731 C.c.Q.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/Z4uL4x

Référence neutre: [2013] ABD 87

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Lac d’amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec inc., [2001] 2 R.C.S. 743.

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