vendredi 1 mars 2013

Dans un recours en vices cachés, nul besoin d'alléguer une faute autre que l'existence desdits vices cachés

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous terminons la semaine avec un court billet dans un domaine que nous suivons d'assez prêt, celui des vices cachés. Dans Bellemare c. Armstrong (2013 QCCS 454), l'Honorable juge Danielle Blondin rejette une requête en irrecevabilité, indiquant qu'au niveau de la faute, il suffit d'alléguer la présence de vices cachés affectant l'immeuble.


Dans cette affaire, la Défenderesse en arrière arrière arrière garantie présente une requête en irrecevabilité au motif que le recours contre elle serait prescrit et au motif qu'il n'y a pas dans les procédures d'allégations de faute.
 
La juge Blondin rejette ces deux prétentions. Quant à la deuxième, elle souligne que l'allégation d'existence de vices cachés suffit:
[6] En ce qui a trait à l'absence d'allégation précise au sujet de la faute reprochée à Coffrage G. Gauthier inc., il nous apparaît que cet élément de responsabilité est précisé au paragraphe 9 de la requête, lequel se lit:
«Les demandeurs principaux invoquent la présence de déficiences et de vices cachés au niveau du solage qui, s'ils devaient s'avérer fondés, ce qui est expressément nié par Allard et Trépanier, constitueraient des vices de construction.»
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/XsvWvr

Référence neutre: [2013] ABD 88

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