mercredi 6 mars 2013

Dans certains cas, l'absence d'une expertise en demande doit mener au rejet préliminaire de l'action

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En principe, une partie est libre des moyens de preuve qu'elle entend utiliser pour établir ses prétentions lors du procès. Cependant, dans certaines circonstances où il est manifeste qu'en l'absence d'une expertise la partie demanderesse ne peut pas espérer remplir son fardeau, le rejet préliminaire de l'action sera approprié. L'affaire Côté c. Duperré (2013 QCCS 804) illustre ce principe.
 

Dans cette affaire,  la Demanderesse intente une action en dommages-intérêts contre un médecin, alléguant qu'il a commis des "fautes de négligence, de diligence, les fautes d’information et le non-respect d’obligations et de devoirs du médecin".  Par ailleurs, la Demanderesse n'a pas déposé au dossier de la Cour de rapport d'expert.
 
D'opinion que l'action est vouée à l'échec sans un tel rapport, le Défendeur demande à la Cour de rejeter l'action au stade préliminaire.
 
L'Honorable juge Thomas M. Davis en vient effectivement à la conclusion que, sans rapport d'expert, le recours de la Demanderesse n'a aucune chance de succès. En effet, il souligne que, lorsqu'il question de juger d'un comportement professionnel et de savoir s'il a respecté les règles de l'art, il expertise est absolument nécessaire. Pour cette raison, il accueille la requête en rejet d'action:
[28] Le juge Emery l’a clairement dit à la page 46 de la transcription et au risque de se répéter, le Tribunal reprend ses mots :
Qu’il va venir expliquer quelle est la faute ou les fautes commises par le défendeur.
[29] Cet énoncé du juge Emery en est un qui est appuyé par la jurisprudence. Dans un premier temps, le Tribunal réfère à l’arrêt de la Cour d’appel dans l’affaire Leduc c. Soccio, plus particulièrement, au paragraphe 81. La Cour s’exprime ainsi :
Si la juge pouvait écarter, comme elle l'a fait, le témoignage des deux experts, tant celui de l'appelant que celui de l'intimé, encore fallait-il, pour évaluer la conduite professionnelle diligente et prudente de l'appelant dans la confection de son rapport complémentaire, qu'elle puisse fonder ses conclusions à cet égard sur une quelconque preuve des règles de l'art de la pratique médicale dans le domaine de la psychiatrie. Faire autrement voudrait dire qu'un juge peut déterminer la norme de comportement du professionnel prudent et diligent de manière purement subjective, sans autres connaissances d'un domaine spécialisé.
[30] Ces principes ont été repris par au moins deux jugements de la Cour supérieure. Dans un jugement récent daté du 31 octobre 2012 rendu par la juge Claude Dallaire dans l’affaire Deland c. Lachance, la juge Dallaire s’est exprimée ainsi :
[31] La Cour d’appel et la Cour supérieure ont récemment réitéré la nécessité d’une preuve d’expertise pour déterminer s’il y a faute professionnelle, c’est-à-dire, s’il y a violation d’une norme de comportement selon le standard du professionnel prudent et diligent dans son domaine spécialisé. Le Tribunal ne peut ignorer une jurisprudence aussi claire. 
[32] Tous ces motifs incitent le Tribunal à conclure que le recours en responsabilité médicale de la demanderesse est clairement voué à l’échec et que la requête en rejet sous l’article 54.1 C.p.c. est bien fondée. 
[33] Dans les circonstances, à la lumière du dossier tel que constitué, les ressources financières des parties et les ressources judiciaires seront mieux servies en donnant suite à la requête en rejet de l’action à cette étape plutôt que de laisser le juge du fond en décider après un long et coûteux procès, le Tribunal ne voyant pas comment la demanderesse pourra accomplir davantage si l’on envoie sa cause à l’audition au mérite.
[31] Le Tribunal fait entièrement siens les motifs exprimés par la juge Dallaire. 
[32] Finalement, dans un jugement du juge Buffoni dans l’affaire Parajuli c. Hôpital Sainte-Justine -et- al., le tribunal a fait siens les arguments mis de l’avant par les procureurs des défendeurs. Les paragraphes 25 et 27 de leurs notes et autorités sont rédigés en ces termes :
En l’absence d’expertise, autant à l’égard de la conduite de la défenderesse, Dre Nuyt, qu’à l’égard du lien de causalité, les demandeurs ne pourront convaincre la Cour du bien-fondé de leurs prétentions. Ils ne peuvent en effet établir les reproches adressés à l’égard de la défenderesse, Dre Nuyt, uniquement sur la base de leur témoignage.
Conséquemment, la réclamation des demandeurs est d’ores et déjà vouée à l’échec et c’est à bon droit que la défenderesse Dre Nuyt en demande le rejet immédiatement.
[33] Le Tribunal est d’avis que c’est à bon droit que le défendeur demande le rejet de l’action de madame Côté immédiatement.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/XTr837

Référence neutre: [2013] ABD 94

2 commentaires:

  1. Intéressant, mais je remarque que la demanderesse n'était pas représentée par avocat et que l'extrait de sa requête introductive d'instance reproduit dans les motifs du jugement est pour le moins déficiente. Ce qui me frappe, c'est que la demanderesse alléguait un manquement du médecin défendeur à son devoir d'information ("les fautes d’information") et donc possiblement une absence de consentement éclairé à l'intervebtion pratiquée. Sur ce seul point, il me semble qu'une preuve d'expert ne soit pas absoluement indispensable puique le tribunal est parfaitement à même de juger la conduite du médecin sur cette question sans avoir besoin de recourir à des connaissances scientifiques qui dépassent sa compétence. J'imagine que l'aide d'un avocat en demande aurait pu faire toute la différence...

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  2. Tu soulèves un excellent point Denis.

    Je présume que la Demanderesse aurait eu de la difficulté à remplir son fardeau sur le devoir d'information sans rapport d'expert (puisque une preuve des usages dans le domaine est habituellement faite quant au devoir de divulguer certains risques), mais je suis d'accord avec toi qu'on ne peut pas dire à cet égard qu'une expertise est absolument indispensable.

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