mardi 1 janvier 2013

Le taux d'intérêts stipulé dans la soumission acceptée par la partie adverse est pleinement applicable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Comme tout autre élément important d'une relation contractuelle, le taux d'intérêt applicable aux paiements effectués en retard doit avoir fait l'objet d'un accord de volonté. C'est pourquoi une partie ne peut pas imposer un taux d'intérêts simplement en le stipulant sur la facture envoyée à la partie adverse. Cependant, lorsque le taux d'intérêts est indiqué dans la soumission qui est acceptée par l'autre partie, il y a effectivement accord de volonté sur la question comme le souligne l'affaire 9073-9160 Québec inc. (Systèmes intérieurs Lalonde) c. Constructions de Castel inc. (2012 QCCQ 14468).
 

Dans cette affaire, la Demanderesse formule une réclamation qui fait suite à l'exécution d'un contrat d'entreprise pour l'installation de cloisons coupe-feu et la fermeture des murs d'un bâtiment. La réclamation pour la valeur des travaux n'est pas contestée et le montant réclamé à cet effet, 3689,89 $, est déjà déposé dans le compte en fidéicommis des procureurs de la Demanderesse. Seuls les intérêts et les frais judiciaires sont ici en litige.

Sur la question des intérêts, l'Honorable juge Céline Gervais indique que la mention sur la facture n'est pas suffisante. Cependant, le taux ayant également fait part de la soumission acceptée, il ne fait pas de doute qu'il y a eu accord de volonté sur la question:
[25] Au bas de la soumission de SIL du 8 août 2011, à la gauche de l'encadré qui contient le détail de la facture et des taxes, incluant les numéros de TPS, TVQ et RBQ, se trouve la mention suivante :
"Net sur réception. 
Frais d'administration de 2 % par mois 
Soit 26.8 % par année sur tout compte 
Passé dû."
[26] Cette mention apparaît également sur la facture finale. 
[27] De Castel plaide qu'il n'y a pas eu entente pour le paiement des intérêts à un tel taux, et que par ailleurs, jamais de Castel ne verse d'intérêt sur le montant de ses contrats. 
[28] Il est vrai que la simple indication d'un taux d'intérêt sur un bon de livraison ne constitue pas une convention permettant de réclamer un taux d'intérêt autre que le taux légal. 
[29] Cependant, dans le cas présent, la soumission avec la mention du taux d'intérêts a été transmise avant que les travaux ne soient exécutés. De Castel ne s'est pas fait imposer unilatéralement un taux d'intérêts après l'exécution des travaux; elle a eu l'occasion de modifier les termes de l'offre qui lui était présenté. 
[30] SIL est en droit de réclamer les intérêts au taux de 26.8 % l'an sur les sommes dues.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/132W4iD

Référence neutre: [2013] ABD 2

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