mardi 1 janvier 2013

La personne qui est sous la protection de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité n'a pas l'intérêt pour demander le transfert d'une poursuite vers la division des petites créances

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Notre premier billet de 2013 portera sur une question reliée à la faillite et l'insolvabilité. Comme vous le savez sûrement, une partie qui se place sous la protection de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité voit ses procédures judiciaires suspendues automatiquement (sauf exceptions). Elle ne peut donc exercer ses droits judiciaires, incluant celui de demander le transfert d'une poursuite contre elle vers la division des petites créances de la Cour du Québec comme le souligne l'affaire Compagnie de location d'équipement Clé ltée c. 9193-6971 Québec inc. (2012 QCCQ 14307).
 

Dans cette affaire, la Demanderesse recherche la révision d'une décision de la greffière spéciale ayant accueilli la demande de transfert vers la division des petites créances présentée par la Défenderesse. Deux jours avant le dépôt de cette demande, la Défenderesse a fait cession de ses biens conformément à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, de sorte que la Demanderesse fait valoir qu'elle ne pouvait demander le transfert vers la division des petites créances.

L'Honorable juge R. Peter Bradley accueille la demande de révision, indiquant que la position présentée par la Demanderesse est correcte:
[5] Dit autrement, par sa faillite, la débitrice devient inhabile à exercer quelque droit que ce soit à l'égard de son patrimoine saisissable; ce qui comprend ses biens et ses droits sur ceux-ci. 
[6] Dès ce moment, ces droits de la débitrice sont dévolus au syndic qui, seul, peut décider de la suite à donner notamment à un litige judiciaire en cours. 
[7] En l'espèce, le dossier démontre que la défenderesse Couillard a fait cession de ses biens auprès d'un syndic de faillite le 12 novembre 2012 alors qu'elle a déposé sa demande transfert de la cause le 14 novembre 2012, soit deux jours plus tard. 
[8] Or, dès la cession de ses biens le 12 novembre 2012, la défenderesse Couillard n'avait plus la propriété de ses droits patrimoniaux dont celui d'agir en justice relativement à un bien ayant fait l'objet d'un contrat de crédit-bail. 
[9] Ainsi, le 14 novembre 2012, la défenderesse Couillard ne pouvait d'elle-même demander le transfert de la cause de la Chambre civile de cette Cour à la Division des petites créances de cette même Cour. 
[10] Il s'ensuit qu'à cette même date, la greffière de cette Cour ne pouvait autoriser la demande de la défenderesse Couillard de transfert de la cause.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/TuN8iW

Référence neutre: [2013] ABD 1

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