lundi 3 décembre 2012

À l'impossible, nul n'est tenu

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lorsqu'il est question de communication documentaire, que ce soit au stade préliminaire, par voie d'engagements ou autrement, l'on voit fréquemment des parties s'objecter au motif qu'elles n'ont pas l'information demandée ou qu'il leur est impossible de la produire. Respectueusement, il ne s'agit pas d'un motif valable d'objection, mais plutôt d'une réponse à la demande de communication. En effet, comme le souligne l'Honorable juge Jean Bouchard dans Genest c. Duchesne (2012 QCCA 2098), à l'impossible, nul n'est tenu.


Dans cette affaire, les Requérants demande la permission d'en appeler d'un jugement qui leur a ordonné de communiquer certains documents. Ils font valoir qu'en raison d'une inondation, ils s'inquiètent de la possibilité de pouvoir produire les documents en question.
 
Pour le juge Bouchard, il ne s'agit pas là d'un motif pour accorder la permission d'en appeler. En effet, à l'impossible, nul n'est tenu:
[4] À l'impossible, nul n'est tenu. Le bon sens devant prévaloir en tout temps, il serait surprenant que la requérante soit citée pour outrage au tribunal si elle ne peut produire l'intégralité des documents demandés après avoir fait les efforts nécessaires pour les récupérer. Dans cette éventualité, il lui sera toujours possible de s'adresser au juge afin qu'il rende les ordonnances appropriées. 
[5] Les critères des articles 29 et 511 C.p.c. n'étant pas satisfaits, il n'y a pas lieu d'autoriser l'appel.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/YnLzru

Référence neutre: [2012] ABD 439

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