dimanche 2 décembre 2012

Dimanches rétro: les enseignements de la Cour d'appel quant à la communication préalable de documents

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le huitième paragraphe de l'article 168 C.p.c. prévoit que l'on peut demander, à titre de moyen préliminaire, la communication des pièces que la partie adverse entend lors de l'audience. En 2000, la Cour d'appel, dans l'affaire Legault c. Mahtani (2000 CanLII 708), se penchait sur la question de savoir quels documents étaient visés par cette disposition. Cette décision est l'épitome parfait des Dimanches rétro, puisque 12 ans plus tard, elle représente toujours l'état du droit sur la question.


La question posée à la Cour d'appel dans cette affaire était celle de savoir quels documents étaient visés par l'obligation de divulgation prévue par le paragraphe 8 de l'article 168. Les Appelants faisaient valoir qu'ils avaient le droit d'obtenir à ce stade tous les documents que l'Intimé entendait utiliser au procès.

La Cour, dans un jugement écrit par l'Honorable juge Jacques Delisle, rejette cette prétention. Bien que la partie qui demande la divulgation n'est pas limitée aux pièces expressément alléguées, elle ne peut obtenir à ce stade que les pièces qui, à la lecture des allégations, devront nécessairement être produites en preuve:
[34] De la lecture, maintenant, des articles 331.2 et 331.6 C.p.c., il est clair que le principe posé par l'article 331.1 C.p.c. vise non seulement une pièce au soutien d'un acte de procédure mais également toute pièce qu'une partie entend invoquer lors de l'audience. 
[35] Si la première catégorie de pièces est facile à circonscrire, il en est autrement des autres pièces. 
[36] Une chose est certaine: la communication d'une pièce ne peut relever de la discrétion de la partie qui en fait la demande. En d'autres termes, il n'appartient pas à cette partie de décider quelle pièce l'autre partie devra invoquer lors de l'audience. Autrement, une partie s'immiscerait dans la façon même dont l'autre partie entend faire sa preuve. 
[37] Il doit ressortir clairement des allégations d'une partie qu'elle entend invoquer une pièce lors de l'audience. Il n'est pas exigé que la pièce soit mentionnée expressément; il doit s'inférer cependant que la pièce sera invoquée. Cette déduction doit découler de la rédaction même de la procédure ou, dans le cas d'une rédaction déficiente ou calculée, de l'évidence qu'une pièce sera invoquée, non pas de la seule conception que la partie qui demande la communication peut se faire de la façon dont la preuve d'une allégation devrait se faire.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/RuKrz7

Référence neutre: [2012] ABD Rétro 8

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