mercredi 19 septembre 2012

Les dernières volontés d'une personne qui sont écrites utilisant un ordinateur ne peuvent se qualifier de testament olographe, même si elles portent la signature originale du défunt

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

C'est erronément que plusieurs croient qu'il n'existe plus de distinctions au sein de la loi entre les documents écrits à la main et les documents écrits en utilisant des moyens technologies. En effet, certains domaines du droit demeurent vieux jeu (je vous laisse décider si c'est à tort ou à raison). C'est le cas en matière de testament où la Cour supérieure, dans Bellemore (Succession de) (2012 QCCS 4283), en vient à la conclusion qu'un document rédigé en utilisant un ordinateur ne peut être accepté à titre de testament olographe, même s'il est signé à la main par le défunt.


Dans cette affaire, l'Honorable juge Marie-Christine Laberge est saisie d'une différend où elle doit déterminer si un testament rédigé en utilisant un ordinateur et signé à la main par le défunt peut se qualifier de testament olographe.
 
Après une exhaustive revue de la jurisprudence pertinente, la juge Laberge en vient à la conclusion que le testament en question ne peut se qualifier de testament olographe, cette catégorie étant réservée aux testaments écrits à la main du défunt (et non pas seulement signés par celui-ci):
[117] Le juge Nuss est d'avis que la détermination des dernières volontés du défunt en soi n'est pas suffisante. Cette volonté doit être exprimée en conformité avec les exigences essentielles décrétées par le Code civil. Ces exigences sont requises afin de protéger la substance de l'acte, c'est-à-dire la véritable volonté du testateur. Le testament olographe doit être écrit et signé par le testateur. Il s'agit là, écrit le juge Nuss, de deux conditions qui sont indispensables et essentielles. 
[118] Les juges Nuss et Dufresne reprennent ces principes dans l'arrêt Kaouk ainsi que la juge Rousseau-Houle dans Succession Poulin
[119] Le Tribunal conclut de ce qui précède que le testament informatique n'est pas un testament olographe. 
[120] En tout premier lieu, le mot olographe veut dire, de la main du testateur. 
[121] L'article 726 C.c.Q. dit que le testament olographe doit être entièrement écrit par le testateur et signé par lui autrement que par un moyen technique. 
[122] Le Code civil contient des dispositions sur les documents technologiques. L'article 2837 C.c.Q. dit que lorsque le support de l'écrit fait appel aux technologies de l'information, l'écrit est qualifié de document technologique. 
[123] Si le législateur avait voulu reconnaître la validité du document technologique comme étant un document olographe, il aurait validé par une disposition législative spécifique ce mode de preuve des intentions du testateur. Or, à l'article 726 C.c.Q. il l'a spécifiquement écarté. Le testament olographe doit être écrit entièrement par le testateur et signé par lui, autrement que par un moyen technique.  
[124] Il s'agit d'une formalité qui doit être observée à peine de nullité (art. 713 C.c.Q.). 
[125] L'article 714 C.c.Q. ne lui est d'aucun secours car il ne s'agit pas d'un testament olographe. 
[126] Le Tribunal ne reconnaît pas le document D-1 comme étant un testament car il ne satisfait pas pour l'essentiel aux conditions requises par sa forme.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/QRCm4p

Référence neutre: [2012] ABD 334

Autres décisions citées dans le présent billet:

1. Kaouk (Succession de) c. Kaouk, 2008 QCCA 192.
2. Poulin c. Duchêne, précité, J.E. 99-1977 (C.A.).

5 commentaires:

  1. J'ai une petite question sur l'article 2837 C.c.Q. (et, incidemment l'article 3 de la très utilisée Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information).

    J'ai toujours pensé qu'un document était qualifié de technologique s'il était conservé sur un support faisant appel aux technologies de l'information.

    Dans ce cas-ci, le tribunal indique que le testament a été rédigé sur un ordinateur, puis imprimé et signé par la suite. Il est donc, selon ma compréhension, sur support "papier".

    Je ne comprends donc pas pourquoi la juge le considère comme un document technologique.

    Qu'ai-je mal compris?

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  2. Tu as tout à fait raison François-Xavier. Un document rédigé à l'aide d'un ordinateur, imprimé et signé de manière manuscrite n'est pas un document technologique, pas plus que ne l'était un document préparé à la dactylo. L'utilisation de l'expression "document technogique" est donc clairement erronée selon moi.

    Par ailleurs, cela ne règle pas la question en litige dans cette affaire parce que la Cour, commentaires du ministre à l'appui, en vient à la conclusion que le Code exige qu'un testament olographe soit écrit à la main pour qu'on puisse en vérifier l'authenticité (et non pas seulement l'authenticité de la signature). Les commentaires du ministre de la justice sur l'article 726 sont les suivants:

    «Cet article reprend substantiellement l'article 850 C.C.B.C. mais l'expression écrit et signé de la main que l'on y trouvait a été omise, afin de mieux tenir compte des personnes handicapées, qui peuvent écrire avec leur bouche ou avec leurs pieds.

    L'ajout de la précision selon laquelle le testament écrit par un moyen technique, avec une machine à écrire par exemple, ne peut valoir comme testament olographe vise à écarter une décision jurisprudentielle qui a affirmé la validité, comme testament olographe, d'un testament dactylographié par la main du testateur. Des raisons de sécurité juridique ont motivé cette position étant donné qu'il est pratiquement impossible de s'assurer que l'écrit dactylographié est effectivement celui du testateur.»

    La jurisprudence sous 850 C.C.B.C. n'acceptait pas, à titre de testament olographe, un document dactylographié et ensuite signé de manière manuscrite.

    Ainsi, même si je pense que la référence à un "document technologique" est erronée, la conclusion de la Cour au mérite de l'affaire n'est pas dénuée de fondement jurisprudentiel.

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    1. Karim,
      Je partage ton avis, par contre, tel que mentionné dans le cadre de notre discussion sur Twitter, je pense que cette disposition est rétrograde et devrait être revue. En effet, elle est de nature à nuire à nombre de justiciables qui rédigeront leur testament à l'ordinateur et l'imprimeront pour le signer à la main, ou même pour les plus avancées, avec une signature électronique. Si je regarde les étudiants dans mon cours à l'université, il n'y en a aucun qui ne prennent des notes manuscrites et s'ils sont comme moi, ils tapent 2 fois qu'ils n'écrivent. En plus, dans mon cas, quant à la calligraphie tapuscrite, elle a l'avantage d'être lisible!
      Difficile à croire mais je m'ennuie du Projet de loi 65 qui définissait son objet comme suit:
      "Ce projet de loi a pour objet de mettre à niveau l’ensemble de la législation avec les principes de neutralité et d’équivalence fonctionnelle établis par la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information et qui ont rendu possibles l’interchangeabilité et la liberté de choix des supports et des technologies.
      À cette fin, le projet de loi introduit des dispositions interprétatives et des dispositions qui donnent ouverture à l’utilisation de moyens fonctionnellement équivalents à l’écrit ou à la signature.
      Il confie aussi au ministre de la Justice le mandat de reformuler les textes de loi et de règlement pour les harmoniser avec les principes et règles établis dans la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information.
      Le projet de loi propose finalement l’abrogation d’un ensemble de dispositions sur la transcription de données, ces dispositions étant devenues désuètes depuis la mise en vigueur de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information."
      Peut-être est-ce finalement nécessaire?

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    2. Je suis définitivement d'accord avec toi Dominic. Il faudra malheureusement que cela passe par réforme législative, puisque la jurisprudence semble basée sur des considérations solides (nommément les commentaires du ministre et la jurisprudence sous l'ancien code).

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  3. Pour ceux que cette question intéresse, la Cour supérieure vient de rendre une décision contraire dans l'affaire Gendreau c. Lafferrière (2012 QCCS 5525): http://www.abondroit.com/2012/11/jurisprudence-contradictoire-en-matiere.html?spref=tw

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