vendredi 10 août 2012

Les notions distinctes d'alter ego et de voile corporatif

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

J’ai déjà discuté avec vous, dans le cadre de cette chronique, de la levée du voile corporatif et du fait que cette doctrine s’est développée afin d’empêcher des personnes d’utiliser le voile corporatif pour dissimuler la fraude ou l’abus de droit. Initialement, cette levée du voile corporatif ne permettait que de rechercher les actionnaires de la compagnie qui était ainsi utilisée à mauvais escient.


Cependant, les tribunaux et les auteurs de doctrine ont rapidement constaté que souvent des compagnies sœurs, filiales ou autres personnes reliées, utilisaient une personne morale de manière frauduleuse ou abusive, d’où la création de la théorie de l’alter ego, laquelle permet de rechercher la responsabilité de toute personne qui contrôle véritablement les actions de cette personne morale et l’utilise à des fins frauduleuses ou abusives.

Malheureusement, certains saisissent mal la portée de cette théorie et font abstraction du dernier élément, i.e. l’utilisation de la personne morale à des fins frauduleuses ou abusives. En effet, il importe de souligner que le fait d’être l’alter ego d’une personne morale ne nous rend pas automatiquement responsable de ses dettes ou de ses fautes.

Ce principe est bien énoncé par la juge Line Samoisette dans la récente affaire de Société Innovatech du Sud du Québec c. Signaflex inc. (2012 QCCS 3275).

Dans cette affaire, la Demanderesse intente des procédures judiciaires contre les Défendeurs pour les forcer à compléter l'achat de ses actions et lui verser le montant de 11 455 287,00 $ plus intérêts. La première Défenderesse est la partie co-contractante alléguée de la Demanderesse, alors que les autres Défendeurs sont poursuivis en raison du fait qu'ils sont prétendument les alter ego de cette Défenderesse.

La juge Samoisette en vient à la conclusion que le recours contre la première Défenderesse devait être rejeté, de sorte que la question de l'alter ego n'avait pas à être décidée. Elle commente néanmoins la question pour souligner que le fait pour les autres Défendeurs d'être des alter ego de la première Défenderesse n'entraîne pas automatiquement leur responsabilité:
[177] En soi, il n'y a rien de mal à ce qu'une société soit un alter ego. Il en va autrement lorsque l'alter ego est utilisé pour commettre, à l'instigation ou au bénéfice de l'actionnaire ou d'une autre société, une fraude, un abus de droit ou une contravention à une règle d'ordre public, tel qu'énoncé par Me Paul Martel: [...]  
[178] Il ne suffit donc pas de démontrer qu'il y a un alter ego, mais également, démontrer par prépondérance de preuve son utilisation pour des fins répréhensibles.
Ce principe a d’ailleurs également été énoncé par la Cour d’appel récemment dans les affaires Domaine de l'Orée des bois La Plaine inc. c. Garon (2012 QCCA 269) et Emballages Alpha inc. c. Industries Rocand inc. (2011 QCCA 1114). Elle y réitérait alors qu’en l’absence de fraude, d’abus de droit ou de contournement d'une loi d'intérêt public, on ne peut faire abstraction du voile corporatif, même en présence d’un alter ego.
Ainsi, ce n’est que dans ces circonstances exceptionnelles que l’on pourra avoir recours à la théorie de l’alter ego.
Référence neutre: [2012] ABD 278
Ce billet a initialement été publié sur le site d'actualité juridique Droit Inc. (www.droit-inc.com) le 31 juillet 2012.

1 commentaire:

  1. Quel est alors la distinction entre soulèvement de la voile corporative et responsabilité de l'alter ego? L'extrait du jugement cité traite uniquement de la question d'alter ego.

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