lundi 20 août 2012

Le dépôt d'une preuve nouvelle en appel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En novembre 2010, nous discutions de l'affaire Kattous et des critères pertinents à la permission de déposer une preuve nouvelle au stade de l'appel (notre billet ici: http://bit.ly/MEjYto). Dans l'affaire Droit de la famille - 122136 (2012 QCCA 1406), la Cour d'appel réitère ces critères et souligne que la décision d'une partie de ne pas présenter une preuve en première instance a des conséquences importantes.


Dans cette affaire, l'Appelante demande la permission de déposer une preuve nouvelle, soit des états financiers pour les exercices 2009, 2010 et 2011, dont la teneur viendrait infirmer les conclusions d'une expertise sur la valeur de ses compagnies qui a été établie à partir de projections.

Les états financiers de 2011 n'étaient pas disponibles avant que le jugement de première instance soit rendu, mais ceux de 2009 et 2010 l'étaient. Pour des motifs que le jugement en appel ne dévoile pas, l'Appelante a décidé de ne pas demander une réouverture d'enquête en première instance.

Pour la Cour d'appel, ce contexte est fatal à la demande présentée par l'Appelante:
[4] Les états financiers de 2009 et 2010 étaient disponibles avant même que le jugement ne soit rendu. Ceux de 2011 sont devenus disponibles six mois après que le jugement a été rendu. 
[5] L'appelant n'a pas demandé de réouverture d'enquête bien que, pour 2009 et 2010, il ait eu les états financiers avant même que le jugement ne soit rendu. Il n'a pas non plus, comme le permet l'article 483 , 7ealinéa, C.p.c., demandé la rétractation du jugement de première instance au motif que, depuis le jugement, il a été découvert une preuve qui, présentée à temps, aurait eu une incidence sur la décision et n'était connue ni de la partie ni de son procureur et ne pouvait même, avec toute la diligence possible, être découverte en temps utile. 
[6] L'appelant peut-il, au stade de l'appel, être dans une position supérieure à celle qui aurait été sienne s'il avait agi en temps utile? 
[7] La jurisprudence a élaboré les principes qui gouvernent la permission de déposer une preuve nouvelle au stade de l'appel. 
[8] Dans Dimanche-Matin Ltée. c. Fabien, le juge Bisson les énonçait en ces termes : 
La Cour d'appel n'emploiera sa discrétion pour permettre une preuve non administrée en première instance que si cette dernière répond aux conditions suivantes : 
1.- elle doit être nouvelle; 
2.- elle doit être indispensable; 
3.- on doit être en présence de circonstances exceptionnelles; et 
4.- les fins de la justice doivent requérir l'introduction de cette preuve.
[9] Cette décision continue de s'appliquer et les critères ont été retenus notamment dans les arrêts Talbot c. Martinez, J.-C. L. c. M.D. et Gestion Claude Charest c. Roynat. 
[10] Les mêmes critères ont aussi été énoncés dans Droit de la famille –103138 et Doyle c. Sparling
[11] Qu'en est-il en l'espèce? 
[12] La preuve que souhaite présenter l'appelant n'est pas nouvelle et, en ce qui concerne les états financiers de 2009 et 2010, elle était disponible avant que le jugement ne soit rendu. 
[13] Elle n'est pas non plus indispensable, puisque l'appelant soutient que les faits prouvés à l'enquête venaient invalider les conclusions de l'expertise qui a été retenue. 
[14] La preuve que souhaite introduire l'appelant, pour utile qu'elle soit, ne viendrait que renforcer ce point de vue de l'appelant sans pour autant qu'elle devienne l'assise d'une intervention. 
[15] En tenant compte de ce que la preuve était disponible avant que le jugement ne soit rendu, en bonne partie du moins, il n'y a pas de circonstances exceptionnelles qui permettent de passer outre à la règle voulant que la Cour se prononce sur le dossier tel que constitué avant jugement.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/ScFzh4

Référence neutre: [2012] ABD 290

Autres décisions citées dans le présent billet:

1. Talbot c. Martinez, 2011 QCCA 1756.
2. J.-C. L. c. M.D, 2006 QCCA 655.
3. Gestion Claude Charest c. Roynat, [1989] R.D.J. 62 (C.A.).
4. Droit de la famille –103138, 2010 QCCA 2143.
5. Doyle c. Sparling, [1992] R.J.Q. 11 (C.A.).

2 commentaires:

  1. Bonjour en voici un faits de dérapage de la justice, dans les notes sténographique qui on été retranscrit par une sténographe officiel, le problème cette transcription commence a la 05;16;00 il manque donc les 04;44;00. Avocate de la défense mentionne dans cette partie manquante «Déclaration hors cour, échec, dans les jours suivant le 13... Dans le jugement N 540-17-002181-062 il est écrit ceci ; [51] Le chèque de 5 000 $ est transmis le 23 mars à Me Lecompte qui le transmet au demandeur après lui avoir confirmé, par téléphone, sa réception.
    [52] Le demandeur ne l'avise pas qu'il se rétracte.
    (Donc Lecompte me téléphone dès sa réception, mais moi je ne lui dit pas je refuse ce qui est totalement Faux)
    [53] Ce n'est que le 22 avril 2009 qu'il transmet un courriel à Me Lecompte qu'il refuse l'offre.
    [67] Le Tribunal est convaincu que le demandeur ratifie cette transaction par son silence jusqu'au 22 avril 2009. «-- Ce qui est faux dans la version de Vézina

    Vivre notre justice de venir batter un citoyen quand il n'a plus de payer un avocat a 300.00$ hrs

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  2. Bonjour voici un abus judiciaire maître Renno, je suis ami de Patrick Dugas. Dans les notes sténographique il manque les 04;44;00 qui non pas été retranscrit, avocate de la défense mentionne ceci dans les minutes manquante (Cd audio du palais justice, disponible sur demande) : «Déclaration hors Cour, échec, dans les jours qui on suivie le 13... (ici elle parle du 13 mars 2009) dans mon jugement N 540-17-002181-062 il est écrit : [51] Le chèque de 5 000 $ est transmis le 23 mars à Me Lecompte qui le transmet au demandeur après lui avoir confirmé, par téléphone, sa réception.
    [52] Le demandeur ne l'avise pas qu'il se rétracte.
    (Donc Lecompte me téléphone dès sa réception, mais moi je ne lui dit pas je refuse ce qui est totalement Faux)
    [53] Ce n'est que le 22 avril 2009 qu'il transmet un courriel à Me Lecompte qu'il refuse l'offre.
    [67] Le Tribunal est convaincu que le demandeur ratifie cette transaction par son silence jusqu'au 22 avril 2009. «-- Ce qui est faux dans la version manquante dans les notes sténographique de Vézina

    sylvainmona@hotmail.com Pétition en ligne enfin dénoncé cette injustice sur www.sylvainpaquette.org Merci de votre attention

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