mercredi 4 juillet 2012

On ne peut demander la révision judiciaire d'une sentence arbitrale dans laquelle on a eu gain de cause

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Tous les plaideurs sont passés par là: l'on reçoit une décision qui est ultimement en faveur de notre client, mais pour des motifs ou avec des commentaires qui le sont beaucoup moins. Malheureusement, l'appel ou la révision d'une décision ne peut s'attaquer qu'aux conclusions d'une décision comme le souligne l'Honorable juge Pierre Ouellet dans Telus Communications inc. c. Leclerc (2012 QCCS 2792).


Dans cette affaire, le Requérant, l'employeur, se pourvoit en révision judiciaire à l'encontre de la sentence arbitrale prononcée par l'Intimé, arbitre de griefs. Fait particulier, le Requérant a eu gain de cause devant l'arbitre, le grief de la salariée ayant été rejeté.

Le Requérant s'adresse cependant quand même à la Cour parce que l'arbitre, dans la première partie de sa décision, a rejeté l'objection qu'il a soulevée selon laquelle la salariée n'avait pas droit à l'arbitrage en vertu de la convention collective.

Malheureusement pour le Requérant, le juge Ouellet est d'opinion que la révision judiciaire d'une décision où la partie requérante a eu gain de cause n'est pas appropriée:
[10] Pour le Tribunal, l'employeur se trouve à rechercher l'équivalent d'un jugement déclaratoire sans que les droits respectifs des parties quant au dispositif de la sentence arbitrale ne soient affectés. 
[11] En effet, le grief déposé par le syndicat a été rejeté, de sorte que le Tribunal ne peut retourner le dossier à l'arbitre pour statuer sur le fond du grief à la lumière de la bonne interprétation de la règle de droit. 
[...] 
[13] La Cour suprême a établi le principe applicable lorsqu'un pourvoi à caractère théorique est soumis à un tribunal :
«La doctrine relative au caractère théorique est un des aspects du principe où la pratique générale voulant qu'un tribunal peut refuser de juger une affaire qui ne soulève qu'une question hypothétique ou abstraite. Le principe général s'applique quant la décision du tribunal n'aura pas pour effet de résoudre un litige qui a, ou peut avoir, des conséquences sur les droits des parties. Si la décision du tribunal ne doit avoir aucun effet pratique sur ces droits, le tribunal refuse de juger l'affaire.»
[14] Et les critères qui peuvent justifier qu'un tribunal de révision étudie malgré tout une requête en révision judiciaire, sont résumés ainsi par notre collègue la juge Grenier:
Ø Il n'y a pas de litige actuel.
Ø L'existence d'un contexte réellement contradictoire.
Ø La présente de circonstances particulières justifiant l'intervention judiciaire.
Ø La fonction des tribunaux dans l'élaboration du droit.

[...]  
[18] La Cour rappelle les critères de l'arrêt Borowski; elle dispose d'un pourvoi à l'encontre d'un jugement qui avait rejeté, suite à une requête en irrecevabilité, le recours d'un citoyen qui contestait une décision de la SAAQ alors qu'il avait récupéré son permis de conduire. 
[19] La Cour d'appel souligne qu'il s'agit d'une question hypothétique ou abstraite et que le critère «relatif à l'économie des ressources judiciaires est déterminant». 
[20] En application de ces critères eu égard à son pouvoir discrétionnaire lorsqu'un recours théorique lui est soumis, le Tribunal se doit de conclure à l'irrecevabilité de la requête en révision judiciaire de l'employeur. 
[21] C'est le dispositif d'une sentence arbitrale que l'on doit attaquer et non pas certains moyens que l'on a plaidés n'ont pas été retenus par l'arbitre.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/Oma9C1

Référence neutre: [2012] ABD 223

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Borowski c. Canada (Procureur général) [1989] 1 R.C.S. 342.

1 commentaire:

  1. La permission d'en appeler de cette décision a été refusée par l'Honorable juge Guy Gagnon dans 2012 QCCA 1453 (le texte intégral de la décision étant disponible ici: http://bit.ly/RdgUY1).

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