mardi 17 juillet 2012

Le tribunal doit autoriser l'institution d'un recours collectif avant d'approuver une transaction, mais les critères d'autorisation seront alors assouplis

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Avant de pouvoir approuver le règlement d'une transaction dans le cadre d'un recours collectif, le tribunal doit d'abord autoriser le recours. En effet, avant cette autorisation la partie requérante ne représente pas tous les membres du groupe et ne peut donc les lier dans le cadre d'une transaction. Cependant, comme le souligne l'Honorable juge Daniel W. Payette dans Option consommateurs c. Virgin Atlantic Airways Ltd. (2012 QCCS 3213), dans un tel contexte, le tribunal considérera les critères de l'article 1003 C.p.c. avec plus de souplesse.


Dans cette affaire, les parties demandent au tribunal d'autoriser le recours collectif intenté par la première contre la seconde et d'approuver la transaction qu'elles ont conclue à cet égard. Les procureurs de la Représentante demandent aussi l'approbation de leurs honoraires extrajudiciaires et déboursés.

Le juge Payette se penche d'abord sur la question de savoir s'il est nécessaire d'autoriser le recours avant d'approuver la transaction et ensuite sur les considérations qui doivent le guider sur la question de l'autorisation. Après avoir répondu par l'affirmative à la première question, il indique que les critères de l'article 1003 doivent être respectés, mais que leur application sera faite avec plus de souplesse:
[12] Sur une base théorique, la réponse à cette question s'impose. Pour que le Tribunal approuve une transaction, le recours collectif qu'elle vise à régler doit d'abord avoir été autorisé. Ce qui fait débat est la question de savoir sur quelles bases et à quelles fins il doit l'être. 
[13] Les uns, dont Virgin et la Représentante, suggèrent que lorsqu'une transaction intervient avant que le recours collectif ne soit autorisé, le Tribunal pourrait autoriser le recours à la seule fin de permettre que la transaction soit soumise à l'approbation du Tribunal, sans analyse au mérite des critères énoncés à l'article 1003 C.p.c., sauf peut-être celui prévu à l'alinéa d). 
[14] Les autres sont d'opinion que le Code de procédure civile ne prévoit qu'une seule forme d'autorisation, que ses critères sont prévus à l'article 1003 C.p.c. et qu'ils s'appliquent de manière uniforme à toutes les situations donnant ouverture à l'exercice d'un recours collectif. 
[15] De l'avis du Tribunal, il est possible de réconcilier les deux points de vue. 
[16] Certes, l'autorisation du recours collectif doit précéder l'approbation de la transaction puisque le recours n'existe pas avant d'avoir été approuvé. 
[17] Par contre, rien ne s'oppose à ce que le Tribunal procède simultanément, bien que successivement, à l'autorisation du recours et à l'approbation de la transaction et qu'il tienne compte de celle-ci dans l'évaluation des critères de l'article 1003 C.p.c. Ainsi, les deux étapes procèdent distinctement tout en étant étroitement liées. 
[18] En somme, il s'agit d'appliquer de façon souple les critères de l'article 1003 C.p.c. au recours proposé, plus particulièrement celui énoncé à l'alinéa b), en fonction de la transaction soumise. 
[19] Cela permet de répondre à ceux qui reprochent aux tenants de l'autorisation pro forma de ne pas discuter du niveau d'analyse nécessaire pour procéder à une telle autorisation et d'éviter de prononcer des jugements destinés à ne produire aucun effet si la transaction n'est pas approuvée, comme le suggèrent les auteurs Dunbury et Martel. 
[20] Cela permet aussi d'éviter d'appliquer certains des critères de l'article 1003 C.p.c. sans appliquer les autres. 
[21] Cela permet enfin de tenir compte de la finalité recherchée par les parties au stade même de l'autorisation, d'éviter l'injustice qui résulterait d'autoriser un recours collectif sans donner l'opportunité à l'intimé de s'y opposer parce qu'il s'attend à ce que la transaction proposée soit approuvée et de s'abstenir de déduire de ce silence des admissions qui ne sont consenties qu'en contrepartie du règlement intervenu entre les parties. 
[22] Ainsi, si le Tribunal conclut que la transaction recherchée n'est pas justifiée eu égard au recours proposé, il pourra refuser l'autorisation recherchée.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/NBQc5z

Référence neutre: [2012] ABD 241

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