mercredi 11 juillet 2012

Le recours par lequel une partie demande la reconnaissance d'un droit de propriété est de la compétence de la Cour supérieure, peu importe le montant de la réclamation monétaire qui y est joint

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lorsqu'il est question de la reconnaissance d'un droit de propriété, ou d'un de ses démembrements, c'est la Cour supérieure qui a compétence pour entendre le litige en question, nonobstant le montant de la réclamation en dommages qui pourrait se joindre à ce recours. C'est ce que confirme la Cour supérieure dans Aussant c. Daunais (2012 QCCS 3077).


Dans cette affaire, le Demandeur dépose une requête introductive d'instance qui invoque ses droits à titre de propriétaire superficiaire d'un immeuble et il réclame une somme de 35 000, 00 $. Les Défendeurs présentent un moyen déclinatoire pour faire renvoyer le dossier à la Cour du Québec à la lumière du montant de la réclamation.

Le Demandeur soutient que la Cour supérieure a compétence pour entendre le litige. Bien que la somme demandée est inférieure à 70 000,00$, il fait valoir que le tribunal devra d'abord statuer sur ses droits à titre de propriétaire superficiaire et que cette matière relève de la compétence de la Cour supérieure.

Après analyse, l'Honorable juge Thomas M. Davis donne raison au Demandeur:
[10] Une question très semblable a été considérée par la Cour du Québec dans l'affaire Tanguay c. Boulay. Le litige traitait d'une réclamation d'une somme de 54 000,00 $, qui reposait sur l'existence d'un droit superficiaire. Le juge Virgile Buffoni a exprimé que : « La reconnaissance du droit de propriété superficiaire constitue un préalable incontournable à l'octroi des indemnités recherchées. » 
[11] Se référant à l'arrêt de la Cour d'appel dans l'affaire Gignac c. Marcotte, il a conclu que, nonobstant la somme réclamée, la Cour supérieure avait compétence. 
[12] Dans l'arrêt Gignac, après avoir fait une longue analyse de la compétence de la Cour supérieure lorsqu'un litige porte sur la reconnaissance d'un droit de propriété, la juge Thibault s'est exprimée en ces termes :
[42] Le dossier exige l'étude des titres de propriété des différents acteurs et celle du procès-verbal de bornage effectué par un arpenteur-géomètre. Il est susceptible de conduire à l'attribution d'un titre de propriété et à une procédure d'abornement, des questions étrangères à celles visées à l'article 34 C.p.c. 
[…] 
[49] De l'examen du Code de procédure civile de 1867, il faut conclure qu'un litige de la nature d'une requête en reconnaissance du droit de propriété relevait, en 1867, de la compétence d'un juge nommé par les autorités fédérales. 
[50] En somme, peu importe le principe d'interprétation utilisé, ils conduisent au même résultat : la Cour du Québec aurait dû se dessaisir du dossier.
[13] Le présent litige porte également sur la reconnaissance d'un droit de propriété. Il en résulte qu'il relève de la compétence de la Cour supérieure.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/Nkocqh

Référence neutre: [2012] ABD 234

Autres décisions citées dans le présent billet:

1. Tanguay c. Boulay, 2011 QCCQ 2131.
2. Gignac c. Marcotte, 2010 QCCA 821.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.