mercredi 18 juillet 2012

L'action pendante à l'étranger entre les mêmes parties et fondée sur les mêmes faits ne justifie pas la suspension des procédures québécoises où des conclusions distinctes sont recherchées

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 3137 C.c.Q. permet aux tribunaux québécois d'éviter le dédoublage international des procédures en leur donnant le pouvoir de suspendre des procédures québécoises qui sont duplicatives de procédures étrangères déjà pendantes. Cependant, pour justifier une telle mesure, la partie requérante devra démontrer l'identité de parties, de faits et d'objet comme le souligne l'Honorable juge J. Roger Banford dans Boulanger c. Lucas Meyer Cosmetics Canada Inc. (Unipex Innovations inc.) (2012 QCCS 3111).


En l'instance, d'avis qu'il existe litispendance internationale entre un recours déjà institué en France et les procédures québécoises, la Défenderesse présente une requête en irrecevabilité de la requête introductive d'instance du Demandeur en s'appuyant sur l'article 3137 C.c.Q.

Saisi de cette requête, le juge Banford rappelle qu'il doit retrouver l'identité de parties, de faits et d'objet. Même si les entités corporatives qui participent aux procédures françaises et québécoises ne sont pas identiques, il adopte une approche souple à la lumière du fait que ce sont toutes des entités liées et en vient à la conclusion que l'identité de parties existe en l'instance. L'identité factuelle ne fait, pour sa part, pas de doute, puisque les deux recours sont fondés sur la même trame factuelle.

C'est au chapitre de l'identité d'objet que la requête de la Défenderesse échoue. En effet, le recours français recherche un dédommagement pour ce que le Demandeur allègue être son exclusion fautive à titre d'actionnaire, alors que le recours québécois est fondé sur son contrat d'emploi et son congédiement prétendument injustifié. Pour cette raison, le juge Banford conclut que la suspension des procédures québécoises ne peut être ordonnée:
[26] Cependant, là où le bât blesse, c'est dans les conséquences juridiques qui découlent de cet événement spécifique. 
[27] En effet, il est bien connu que «les mêmes faits pouvant donner lieu à différentes demandes, à différents objets, …». Or, à l'examen des procédures en cause, on constate que le but recherché dans chacune des procédures est tout à fait distinct l'un de l'autre. 
[...] 
[41] Dans les circonstances, force est de constater que les deux procédures en cause poursuivent des objectifs totalement autonomes et distincts. En France, le demandeur cherche à se faire compenser du préjudice découlant de la cessation de sa relation d'actionnaire de la compagnie défenderesse et au Québec, il demande réparation en raison de la cessation de son emploi. 
[42] Ainsi, bien que les deux procédures découlent d'un événement commun, elles possèdent néanmoins leurs spécificités propres qui les distinguent. 
[43] On ne peut conclure à l'existence d'une identité d'objet et à la litispendance dans ce cas. La Cour supérieure du Québec ne peut donc surseoir à statuer en l'instance en se fondant sur l'article 3137 du Code civil du Québec.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/Mx48h5

Référence neutre: [2012] ABD 243

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