lundi 23 juillet 2012

La contestation de la juridiction des tribunaux québécois doit être immédiate

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En février dernier, j'attirais votre attention sur la nécessité d'agir avec diligence lorsque l'on veut contester le district judiciaire dans lequel a été intentée une action (voir mon billet ici: http://bit.ly/NHxnQ9). La règle est la même en droit international privé, de sorte que la contestation de la juridiction des tribunaux québécois doit être faite immédiatement comme le souligne l'Honorable juge Pepita G. Capriolo dans Transflex Canada Ltée. c. DRC Kaucuk San Ve Tic. AS (2012 QCCS 3268).


Dans cette affaire, la Défenderesse conteste la juridiction des tribunaux québécois au motif qu'il existe, selon elle, une clause d'élection de for qui lie les parties. Subsidiairement, elle demande à la Cour de se déclarer forum non conveniens.

La requête est cependant présentée plusieurs mois après l'institution des procédures. Dans l'intérim, la Défenderesse a comparu, accepté un échéancier, déposé une requête en précisions et procédé à un interrogatoire préalable.

Appliquant la jurisprudence pertinente sur la question, la juge Capriolo en vient à la conclusion qu'il est trop tard pour maintenant contester la juridiction des tribunaux québécois:
[23] Finalement, notre jurisprudence a fait état de façon constante que le requérant a une obligation de dénoncer ses moyens préliminaires dans un court laps de temps et que certains de ses gestes peuvent constituer une acceptation de la compétence du tribunal tel que prévu à l'article 3148 C.c.Q :
5° Le défendeur a reconnu leur compétence. 
Cependant, les autorités québécoises ne sont pas compétentes lorsque les parties ont choisi, par convention, de soumettre les litiges nés ou à naître entre elles, à propos d'un rapport juridique déterminé, à une autorité étrangère ou à un arbitre, à moins que le défendeur n'ait reconnu la compétence des autorités québécoises. 
1991, c. 64, a. 3148 (1994-01-01). 
[24] Dans l'affaire Alimport, la Cour suprême du Canada a décidé que le fait pour une compagnie étrangère d'avoir présenté une requête pour précisions l'empêchait de soulever l'absence de compétence du tribunal québécois par la suite :
Il s'agit là [la requête pour précisions] d'un acte de procédure fait sans restrictions et qui implique acceptation de la juridiction, sans parler du long délai qu'on a ensuite laissé couler.
[25] Cette interprétation a été reprise par la Cour d'appel dans Ellipse Fiction c. International Image inc. et, plus récemment, par le juge Jean-Pierre Sénécal de notre cour dans l'affaire Stavropoulos:
La défenderesse a ici reconnu, tout au moins implicitement, la compétence du tribunal québécois. Des ententes sur le déroulement de l'instance ont été signées à trois reprises (…). Il n'a jamais été question d'exception déclinatoire avant que la requête pour rejet soit signifiée le 22 juin, soit quatorze mois après le début de l'instance. Il n'y a eu non plus aucune réserve quant à la compétence, au moment de la comparution ou par la suite. Il y a eu entre les parties de nombreuses procédures, interrogatoire, etc.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/NnBPYx

Référence neutre: [2012] ABD 249

Autres décisions citées dans le présent billet:

1. Alimport (Empresa Cubana Importadora de Alimentos) c. Victoria Transport Ltd., [1977] 2 R.C.S. 858.
2. Ellipse Fiction c. International Image inc., (1997) AZ-98011067 (C.A.).

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.