vendredi 20 juillet 2012

Les critères pertinents à l'amendement de procédures pour ajouter des parties demanderesses

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Jadis, la jurisprudence québécoise n'acceptait pas la possibilité, pour une partie demanderesse, d'amender ses procédures pour remplacer la partie demanderesse ou y ajouter d'autres demandeurs. Est intervenue la Cour suprême dans l'affaire Munger pour confirmer une décision de la Cour d'appel qui permettait la substitution de parties demanderesses. Depuis ce temps, la jurisprudence a continué d'évoluer de sorte qu'il est aujourd'hui bien accepté que l'on peut remplacer ou ajouter des parties demanderesses à certaines conditions. Celles-ci sont décrites dans l'affaire François Laurence et Associés Inc. c. Aérospace (2012 QCCS 3286).


Dans cette affaire, la Demanderesse présente une demande d'amendement afin d'ajouter deux codemandeurs à la réclamation déjà produite, ainsi que quelques allégués en lien avec l'ajout de ces codemandeurs. Elle soumet que les règles applicables en matière d'amendement visant l'ajout de demandeurs sont respectées. Pour sa part, la Défenderesse soumet que ces critères prévus à l'article 199 C.p.C. ne sont nullement respectés.

La demande d'amendement est présentée après la signification de la défense de la partie adverse. La Demanderesse cherche à répondre à certains arguments qui y sont avancés, dont la détention, en tout temps pertinent, d'une licence appropriée.

Dans le cadre de son analyse, l'Honorable juge Steve J. Reimnitz rappelle les critères particuliers applicables à une telle demande:
[25] De l'avis du tribunal, l'article 199 C.p.C. permet l'ajout d'un demandeur par amendement.  
[26] Dans Beaurivage c. Québec (Ville de), le juge Duchesne résume ainsi les critères à considérer en pareille matière :
[16] Récemment, la Cour supérieure a permis l'ajout d'un codemandeur dont le droit d'action était fondé sur les mêmes faits que ceux de l'autre demandeur. 
[17] De l'avis du Tribunal, l'amendement devrait être autorisé s'il: 
· ne cause aucun préjudice de fait réel et concret à l'autre partie; 
· n'a pas pour conséquence de rouvrir les débats; 
· ne transforme pas le droit d'action par l'élection d'une toute autre voie de procédure; 
· n'est pas contraire aux intérêts de la justice (ex. entraîne des délais et des coûts additionnels sans motif valable); 
· ne change pas la nature de l'action (faire en sorte qu'il en résulte une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande originaire); 
· est utile et pertinent en plus de présenter un lien de connexité avec la demande originaire, de viser la sauvegarde des droits et de ne pas rechercher une prolongation indue des délais. 
[18] Le droit à l'amendement est la règle et non l'exception.
[27] L'amendement requis est utile et pertinent. L'amendement et particulièrement l'ajout des demandeurs est pertinent et présente un lien de connexité évident avec la demande originaire. Cet ajout ne vise manifestement pas à rechercher une prolongation indue des délais. Le tribunal considère qu'aucun préjudice ne sera causé à la partie défenderesse, du fait de l'amendement requis. 
[28] Rappelons que le droit à l'amendement est la règle et non l'exception.  
[29] Au surplus, la requête n'est pas contraire aux intérêts de la justice, et ce, même si le dossier est très avancé au niveau procédural. L'amendement qui respecte les critères de l'article 199 C.p.C. peut être fait en tout temps.  
[30] De plus, la demanderesse plaide que si l'amendement est refusé, elle déposera une requête introductive pour les deux demandeurs qu'elle désire introduire par voie d'amendement. Le tribunal ne croit pas que l'intérêt de la justice sera mieux servi par ce dédoublement de procédures introductives qui risquent d'être éventuellement réunies. 
[31] En terminant, l'amendement que l'on cherche à introduire ne constitue pas une demande entièrement nouvelle. Contrairement à ce que la défenderesse prétend, il ne s'agit pas ici de rouvrir totalement le débat judiciaire, mais plutôt de joindre en demande des demandeurs qui réclament des conclusions en lien étroit avec la demande initiale. 
[32] Il est possible que l'ajout de demandeurs implique comme conséquence que d'autres interrogatoires doivent être tenus, mais cela ne suffit pas à rendre non fondée la requête présentée.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/O3pDu3

Référence neutre: [2012] ABD 248

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Beaurivage c. Québec (Ville de),  2007 QCCS 931.

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