lundi 2 juillet 2012

La barre moins haute pour la suspension des ordonnances d'exécution provisoire?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En juillet 2011, j'attirais votre attention sur une décision de l'Honorable juge Marie-France Bich (voir mon billet ici: http://bit.ly/LZ8uBz) qui placait la barre très haute en matière de suspension d'une ordonnance d'exécution provisoire en requérant la démonstration de faiblesses majeures et apparentes dans le jugement de première instance. Or, si l'on en crois la décision récente rendue par l'Honorable juge Jacques A. Léger dans Gaudet c. Judand Ltée. (2012 QCCA 1124), il semble y avoir place pour plaider que le fardeau qui pèse sur la partie requérante est moins lourd que cela.


Dans cette affaire, l'Appelante demande la suspension de l'exécution provisoire d'un jugement prononcé le 30 mars 2012 qui a notamment accueilli la requête de l'Intimée en délaissement forcé et la vente sous contrôle de justice de son immeuble.

Énumérant les critères applicables, le juge Léger semble être moins exigeant que la juge Bich quant à la faiblesse apparente du jugement de première instance:
[4] L'article 550 C.p.c. énonce qu'un juge de la Cour d'appel peut, sur demande, suspendre l'exécution provisoire d'un jugement porté en appel. Le droit prétorien sur cette question a établi les principes suivants qui doivent le guider, lorsque saisi d'une telle demande :
  • La démonstration que le jugement attaqué comporte des faiblesses;
  • La démonstration que l'exécution provisoire risque de causer un tort sérieux ou irréparable que le jugement final de cette Cour ne pourra redresser;
  • La prépondérance des inconvénients en faveur du requérant.
[5] En l'espèce, je suis d'avis que la requête de l'appelante pour suspension satisfait ces trois critères. Premièrement, je ne peux affirmer que le jugement ne recèle aucune erreur et seule la formation qui entendra le pourvoi pourra répondre à cette question. En revanche, l'inscription en appel fait valoir des questions sérieuses, dont au moins une de droit. En outre, je note que le premier juge n'a donné aucune explication sur ce qui l'a conduit à ordonner l'exécution provisoire, si ce n'est un bref passage au paragraphe 177 en dépit du fait qu'il ne s'agit pas d'une matière énumérée à l'article 547 C.p.c. Au surplus, l'appelante fait valoir que durant les cinq jours qu'aura duré le procès, aucune preuve n'aurait été présentée concernant l'urgence exceptionnelle ou une autre raison valable pouvant justifier l'exécution provisoire sous réserve de ce qui est cité ci-haut du premier jugement.
Il ne saurait ici être question d'un changement clair d'orientation de la Cour d'appel puisque le juge Léger ne mentionne pas la décision de la juge Bich dans son jugement. Reste que ce jugement récent place très clairement la barre plus basse quant au premier critère à satisfaire. Il sera donc intéressant de voir comment continuera de se développer la jurisprudence sur la question.

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/LtCsLv

Référence neutre: [2012] ABD 220

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.