mardi 3 juillet 2012

Pour avoir gain de cause dans un recours pour enrichissement injustifié, il ne suffit pas d'alléguer que le patrimoine du défendeur s'est enrichi

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La preuve à présenter et faire dans le cadre d'un recours en enrichissement sans cause est souvent plus complexe qu'on ne pourrait l'imaginer. En effet, comme le souligne la Cour d'appel dans Rouleau c. Rouleau (2012 QCCA 1082), il n'est pas suffisant de simplement plaider qu'il "va de soit" que la partie adverse s'est enrichie, il faut véritablement présenter de la preuve à cet égard.


Dans cette affaire l'Appelant demande la réformation d'un jugement qui l'a condamné à payer des dommages à titre de rémunération et en raison de ce que la juge de première instance qualifie d'enrichissement sans cause.

À ce dernier chapitre, la juge de première instance est d'opinion que la contribution de l'Intimé, en argent et en nature, a de toute évidence augmenté la valeur de la propriété de l'Appelant. Selon la Cour d'appel, à défaut d'une preuve spécifique à cet effet, cette affirmation ne peut être retenue:
[8] Or, à supposer même qu'elle établisse l'appauvrissement de l'intimé (qui n'a cependant pas été démontré – voir infra, paragr. [10] et [11]), la preuve n'établit nullement l'enrichissement de l'appelant et ne permet aucunement de constater l'apport du chalet de l'intimé à l'augmentation de la valeur de l'immeuble, augmentation qui est manifestement attribuable au développement commercial (ou semi-commercial) de l'ensemble du domaine et non à la construction du chalet litigieux. La juge elle-même, au paragraphe 107 de son jugement, constate par ailleurs que l'intimé n'a établi ni le montant de son appauvrissement ni celui de l'enrichissement de l'appelant. On peut dès lors transposer ici les propos de la juge Thibault dans Bertrand c. Construction P. Demers inc. :
[26] L'appelante soutient que l'intimée n'a pas établi la mesure de son enrichissement parce qu'elle n'a pas prouvé la plus-value apportée à l'immeuble par les travaux qu'elle a effectués. 
[27] L'intimée a exécuté, à la demande de Mario Bertrand, des travaux dont le coût totalise, en incluant les taxes requises, 10 220,48 $. Est-ce que l'appelante s'est enrichie du même montant? Même s'il est vraisemblable que les travaux effectués sur la bâtisse de l'appelante ont eu une influence sur sa valeur, la preuve ne permet pas d'établir la mesure de l'augmentation de celle-ci. Le fardeau d'établir l'enrichissement repose sur la partie qui l'invoque, faut-il le préciser. 
[28] L'intimée fait valoir que la production des factures emporte une présomption de fait de plus-value que l'appelante n'a pas repoussée. 
[29] Cette proposition doit être rejetée. L'intimée doit établir la plus-value apportée par les travaux exécutés parce que l'enrichissement de l'appelante correspond à l'augmentation de la valeur de son patrimoine. Il faut donc apprécier la variation du patrimoine de l'enrichi avant et après l'exécution des travaux. À cet égard, je réfère les parties à l'arrêt Vézina c. Poulin [[1998] R.D.I. 203 (C.A.], dans lequel la Cour précise que le coût des améliorations réalisées n'augmente pas nécessairement la valeur d'un immeuble. 
[30] Je suis donc d'avis que l'intimée a failli dans son fardeau d'établir la mesure de l'enrichissement de l'appelante. 
[Soulignement ajouté.]
[9] Pareillement, le seul fait d'avoir dépensé des sommes pour la construction du chalet n'engendre pas automatiquement l'enrichissement de l'appelant, enrichissement qui n'a pas été démontré de manière prépondérante. Il ne suffisait pas d'affirmer que « le patrimoine du défendeur s'est enrichi d'une somme équivalant à l'augmentation de la valeur du domaine découlant de la présence du chalet du demandeur », proposition qui, en l'absence de toute preuve quant à cet apport, relève de la pétition de principe plus que de la démonstration. Pour cette seule raison, le recours de l'intimé sous ce chef aurait dû être rejeté.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/Ok5mki

Référence neutre: [2012] ABD 221

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