mardi 26 juin 2012

La réclamation de dommages punitifs contre une personne morale n'entraîne pas automatiquement le droit d'obtenir communication de ses états financiers

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Cela peut paraître à prime abord bizarre, mais la formulation par une partie d'une réclamation en dommages punitifs contre une personne morale lui donne généralement le droit d'obtenir les états financiers de cette dernière. En effet, puisque la capacité de payer de la partie défenderesse est un des critères dans la détermination du montant approprié pour l'attribution de dommages punitifs, la situation financière de la défenderesse est pertinence. Cela n'est cependant vrai que dans la mesure où c'est cette défenderesse qui serait appelée à payer lesdits dommages selon l'Honorable juge Nicole-M. Gibeau dans Bernard Poulin c. La Presse Ltée. (2012 QCCS 2750).


Dans cette affaire, le Demandeur entend déposer les polices d'assurances qui couvrent les Défendeurs dans le cadre de leurs activités journalistiques et il demande simultanément la communication des états financiers des personnes morales défenderesses. Il justifie cette dernière demande par le fait qu'il réclame des dommages punitifs et que la situation financière des Défenderesses est donc pertinente.

La juge Gibeau ne voit cependant pas les choses de cet oeil. En effet, puisque la condamnation recherchée serait, selon elle, couverte par les polices d'assurances et que le montant réclamé tombe sous la limite des polices, la situation financière des Défenderesses n'est pas pertinente en l'instance:
[7] Relativement à l'objection quant à la production des états financiers de la Presse ou de la société à qui elle appartient, le Tribunal rappelle que le seul intérêt à obtenir des renseignements qui y sont contenus est celui de connaître la situation patrimoniale de cette défenderesse avant de fixer, s'il y a lieu, un montant de dommages-intérêts punitifs. 
[8] Or, la Cour suprême du Canada a décidé récemment dans l'arrêt Time que lorsqu'un débiteur ne versera pas lui-même le montant auquel il est susceptible d'être condamné à titre de dommages-intérêts punitifs, l'évaluation de son patrimoine devient non pertinente pour déterminer la somme à être octroyée. 
[9] Le Tribunal est d'avis que la couverture d'assurance dont bénéficient tous les défendeurs est suffisante pour couvrir la réclamation sollicitée par le demandeur et que le fait de ne pas connaître le montant de la franchise que ces derniers pourraient être appelés à payer n'ajoutera rien au présent débat. 
[10] Au surplus, le Tribunal note l'admission des défendeurs selon laquelle toute condamnation à des dommages-intérêts punitifs qui pourrait leur être imposée sera entièrement acquittée par l'assureur.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/NITacK

Référence neutre: [2012] ABD 211

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Richard c. Time Inc., 2012 CSC 8.

2 commentaires:

  1. Doesn't the ability too see a defendant financial statements open the door to all sorts of abuses? Given the fact that anyone can sue anyone (potentially) where do we draw the line?

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  2. Under Québec law, there are very limited circumstances in which a party can claim punitive damages, so that limits the potential for abuse. Moreover, confidentiality orders can be put in place to limit the exposure of the party that must disclose its financial statements. Finally, judges can deal with requests that appear frivolous.

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