mardi 28 février 2012

Le jugement par lequel la Cour accorde les dépens sans les mitiger accorde implicitement l'honoraire additionnel de 1% prévu à l'article 42 du Tarif

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On ne le répètera jamais assez souvent, il est essentiel de faire des représentations sur les dépens lors de l'audition d'une cause au mérite. Autrement, l'on perd l'opportunité de faire mitiger les dépens, ce qui peut être particulièrement onéreux lorsque l'article 42 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats trouve application. En effet, dans Aéroport de Montréal c. Société en commandite Adamax Immobilier (2012 QCCA 289), la Cour d'appel souligne que le juge qui accorde à une partie les dépens sans les mitiger accorde implicitement l'honoraire additionnel de 1% prévu à cet article.


Dans cette affaire, l'Appelante demande à la Cour de renverser un jugement où la Cour supérieure a rejeté la requête de l’Appelante lui demandant d’exercer sa discrétion judiciaire et ses pouvoirs inhérents afin de statuer sur les dépens après que le jugement au fond rendu le 30 septembre 2010 par le même juge ait conclu au rejet de l’action de l’appelante contre les Intimées « avec dépens ». L'Appelante recherche ainsi à ne pas avoir à payer l'honoraire additionnel de 1% prévu à l'article 42 du Tarif.
L'Appelante plaide que la question n'avait pas été spécifiquement plaidée avant que le premier jugement soit rendu, de sorte que le juge pouvait se prononcer pour une première sur la question du 1% dans le cadre de sa requête.

La Cour d'appel rejette cette prétention. En effet, lorsque le juge de première instance a accordé les dépens aux Intimés, il a implicitement accordé l'honoraire additionnel de 1%. On ne pouvait donc lui demander de réviser cette décision:
[10] En prononçant son jugement du 30 septembre 2010,« avec dépens », le juge Poirier s’est clairement prononcé sur la question des dépens. En effet, il a appliqué le principe général de l’article 477 C.p.c. selon lequel la partie qui succombe doit les supporter. Pour ce faire, il n’avait pas à s’expliquer davantage car ce n’est qu’au cas de dérogation au principe général que le juge doit motiver sa décision.
[11] Lorsqu’il a accueilli la requête en irrecevabilité de St-Paul,« avec dépens », le juge s’est en même temps prononcé sur l’octroi de l’honoraire additionnel de l’article 42 du Tarif puisque cet honoraire est alors automatiquement accordé. En effet, l’article 42 du Tarifn’accorde lui-même aucune discrétion sous la seule réserve de la discrétion du juge de mitiger les dépens en application de l’article 477 C.p.c.
[12] En conséquence, l’appelante, qui n’a pas alors demandé au juge qui s’est prononcé sur l’irrecevabilité de son recours contre St-Paul de mitiger les dépens comme le permet l’article 477 C.p.c., ne peut prétendre que la question de l’application de l’article 42 du Tarif n’a pas encore été tranchée.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/xEyxRL

Référence neutre: [2012] ABD 65

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