mercredi 29 février 2012

La Cour d'appel réitère que la destitution du liquidateur d'une succession ne peut avoir lieu que dans les cas les plus extrêmes

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière de successions, le législateur a fait le choix de respecter, dans la mesure du possible, les volontés du testateur. Ce principe s'applique avec pleine force au choix, par le testateur, du liquidateur de sa succession, lequel ne pourra être destitué que dans les cas les plus extrêmes comme le souligne la Cour d'appel dans Roy c. Roy (2012 QCCA 305).


Dans cette affaire, l'Appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui a ordonné son remplacement comme liquidateur d’une succession testamentaire. Le juge de première en est arrivé à cette conclusion en raison de l'existence, selon lui, d'un conflit entre les intérêts du liquidateur et ceux de la succession et en raison de la "confusion totale" entre certains biens.

D'entrée de jeu, la Cour rappelle que ce n'est que dans les cas les plus extrêmes que la destitution du liquidateur choisi par le défunt sera prononcée:
[3] Comme notre Cour l’a déjà mentionné, « Règle générale, la destitution des liquidateurs est une mesure extrême, particulièrement lorsque le liquidateur a été désigné par le testateur ». En l’espèce, la Cour est d’avis que l’intimée n’a pas démontré la présence de la part de l’appelant « […] de malversation, de conflit d’intérêts ou d’un manque de loyauté et de diligence opposant l’intérêt du liquidateur à celui des héritiers ».
En l'instance, la Cour renverse le jugement destituant l'Appelant à titre de liquidateur. En effet, la confusion dont il est question existait avant l'ouverture de la succession et le conflit d'intérêts a été créé par le testateur lui-même. Ainsi, c'est respecté sa volonté que de maintenir le liquidateur en place:
[4] La présence d’une « confusion totale » dans les biens situés à l’[adresse A] à St-Fabien ou d’un « système de vases communicants entre les biens de la Société Mont-Roy, de Raymond Roy et de certains associés »constatée par le juge de première instance existait avant le décès du testateur et était connue de ce dernier lorsqu’il a rédigé son testament. Cette situation ne peut donc être imputée à l’appelant.
[5] Quant au conflit d’intérêts dans lequel le juge de première instance reproche à l’appelant de s’être placé en tant que liquidateur, de directeur général de la Société Mont-Roy, de légataire et d’héritier, c’est le testateur qui en a voulu ainsi. Il lègue d’abord son tracteur de ferme à l’appelant ainsi que sa part indivise de l’immeuble situé à l’[adresse A] à St-Fabien, et ce, à titre particulier. En plus, il l’institue légataire à titre universel, lui attribuant un septième du résidu de ses biens. Enfin, le testateur n’ignore certainement pas l’implication de l’appelant dans la Société Mont-Roy puisqu’il lègue sa tondeuse de six pieds et sa scie mécanique à cette Société en spécifiant qu’elle a son siège social à l’[adresse B] à Rimouski, à l’adresse même du domicile de l’appelant. Étant lui-même sociétaire de Société Mont-Roy, il laisse ses parts à sa nièce et à son neveu. C’est donc en pleine connaissance de cause, après avoir ainsi distribué ses biens, qu’il manifeste sa volonté expresse que l’appelant soit son liquidateur, et ce, de préférence aux deux autres substituts qu’il désigne.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/zFwNsd

Référence neutre: [2012] ABD 66

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