par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l./s.r.l.
L'enclenchement de la protection accordée par la Loi sur la faillite et l'insolvabilité entraîne automatiquement la suspension des recours civils contre le débiteur (mis à part certains recours nommés). Il est cependant possible, conformément à l'article 69.4 LFI, d'obtenir la levée de la suspension pour un dossier particulier. Dans Léger c. Ouellet (2011 QCCA 1858), la Cour d'appel discute des circonstances dans lesquelles une telle levée est appropriée.
Dans cette affaire, l'Appelante se pourvoit contre un jugement rendu par la Cour supérieure qui avait rejeté sa requête fondée sur l'article 69.4 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité par laquelle elle cherchait à être autorisée à continuer une action en inopposabilité et en dommages contre l'Intimée.
Dans cette affaire, l'Appelante se pourvoit contre un jugement rendu par la Cour supérieure qui avait rejeté sa requête fondée sur l'article 69.4 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité par laquelle elle cherchait à être autorisée à continuer une action en inopposabilité et en dommages contre l'Intimée.
L'Honorable juge France Thibault, au nom d'un banc unanime, prend cette opportunité pour faire une revue des principes applicables à une telle demande de levée de suspension:
[20] Les principes qui gouvernent l'interprétation et l'application des articles 69.3 et 69.4 LFI sont connus. D'abord, l'article 69.3 LFI impose une suspension des procédures judiciaires contre un débiteur à compter de la date de sa faillite, et cela, sans l'intervention du tribunal. La suspension des procédures s'inscrit dans l'un des objectifs poursuivis par la LFI, celui qui préconise une distribution ordonnée et équitable des biens du débiteur. Dans cette optique, la suspension des procédures vise à empêcher qu'un créancier bénéficie d'un avantage indu par rapport aux autres créanciers.
[21] Selon les termes de l'article 69.4 LFI, le tribunal peut autoriser un créancier à poursuivre ses procédures dans deux situations : lorsqu'il est convaincu que l'application de la suspension causera vraisemblablement un préjudice au créancier ou lorsque, pour d'autres raisons, cela est équitable. La jurisprudence enseigne que la décision de permettre ou non la poursuite des procédures est de nature discrétionnaire. Cette discrétion doit être exercée de façon judiciaire c'est-à-dire qu'elle doit reposer sur des motifs d'ordre juridique.
[22] La jurisprudence reconnaît que, lorsque l'action vise à obtenir une condamnation dont le failli ne sera pas libéré et donc qui survivra à la faillite, la poursuite des procédures est autorisée si le créancier démontre que les allégations de sa procédure visent l'un des cas prévus à l'article 178 LFI et qu'elle présente des chances raisonnables de succès.
[23] Dans le présent dossier, l'appelante cherche à obtenir l'autorisation de poursuivre ses procédures contre l'intimée parce qu'il s'agit d'une situation visée à l'article 178 LFI. Elle allègue que sa créance peut survivre à la libération de cette dernière conformément à l'article 178 LFI. Cet article prévoit les catégories de créances à l'égard desquelles une ordonnance de libération n'a pas d'effet libératoire.
[24] Dans sa Requête amendée afin d'être autorisée à continuer les procédures, l'appelante invoque que l'intimée, par sa conduite frauduleuse, s'est approprié 30 000 $ qu'elle refuse de lui rembourser et que sa créance survivra à la faillite puisqu'elle satisfait les conditions de l'article 178 LFI. La juge de première instance aurait commis une erreur en refusant d'autoriser l'appelante à continuer une action. Cette situation n'était pas inéquitable pour l'ensemble des créanciers, vu l'absence de libération d'un débiteur en pareille situation. À l'inverse, la décision de la juge de refuser à un créancier l'autorisation sollicitée était susceptible de lui causer un préjudice puisque, pour faire échec à la libération d'un failli, ce dernier doit établir l'existence de sa créance et aussi que celle-ci satisfait aux exigences de l'article 178 LFI.
[25] Examinons maintenant si la dette de l'intimée est visée par l'article 178 LFI.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/nGu3oZ
Référence neutre: [2011] ABD 335
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