mercredi 19 octobre 2011

L'importance de distinguer la saisie avant jugement pratiquée en vertu de l'article 733 C.p.c. de celle faite sous l'article 734 C.p.c.

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les articles 733 et 734 C.p.c. permettent tous deux de pratiquer des saisies avant jugement dans le cadre de recours civils. Or, même si ces deux types se saisies exigent un affidavit (art. 735 C.p.c.), le contenu de ces affidavits diffère substantiellement. C'est ce que nous rappelle l'Honorable juge Brian Riordan dans Robert Fer et métaux, l.p. c. 9108-7189 Québec inc. (2011 QCCS 5361).


Dans cette affaire, la Co-Demanderesse poursuit les Défendeurs solidairement pour la somme de 1 713 414$, étant le produit de la vente de certains résidus de minerai d'or récupérés d'une mine au Québec. L'autre Co-Demanderesse poursuit pour la somme de 1 341 000$, étant l'excédent payé pour des frais de transport d'équipement minier vendu au Mexique. Le 29 septembre 2011, avec l'autorisation de la Cour, les Demandeurs saisissent avant jugement sous l'article 733 C.p.c. les biens des Défendeurs. Ces derniers demandent la cassation de la saisie. Le juge Riordan est d'abord saisi de la question de la suffisance de l'affidavit.

C'est dans ce contexte que le juge Riordan rappelle la différence quant aux affidavits requis entre une saisie selon l'article 733 et une saisie faite en vertu de l'article 734:
[9] D'emblée, il nous semble primordial de clarifier la différence entre l'affidavit requis par l'article 733 et celui à l'appui d'une saisie sous l'article 734 (1) C.p.c., car la jurisprudence soumise par le procureur des défendeurs vise surtout cette deuxième catégorie.
[10] L'article 735 énonce que l'affidavit à l'appui de la réquisition « affirme l'existence de la créance et des faits qui donnent ouverture à la saisie … ». Même si cette règle s'applique aux deux catégories de saisie avant jugement, les objectifs fort différents de ces deux procédures nous amènent à conclure qu'il y a une distinction importante à faire au niveau de l'affidavit.
[11] Le but de l'affidavit sous l'article 734(1) est d'établir clairement et complètement le droit de propriété qui donne naissance au droit de revendication du demandeur. Il s'agit d'une mesure conservatoire. Dans ce contexte, le Tribunal est en accord total avec la jurisprudence déposée selon laquelle tout document pertinent à ce droit de propriété doit accompagner l'affidavit, faute de quoi il est insuffisant.
[12] Le Tribunal ne voit pas les mêmes exigences dans le cadre d'une saisie sous l'article 733. Là, les biens saisis ne sont pas ceux affectés par un droit de revendication, mais plutôt les biens du défendeur en général. Le but de l'affidavit n'est pas d'établir un lien avec un bien précis, mais surtout de démontrer que « sans cette mesure le recouvrement de sa créance ne soit mis en péril ».
[13] Quant à l'existence de la créance sous l'article 733, les faits déclarés dans l'affidavit sont tenus pour avérés et le demandeur n'a qu'à expliquer d'une manière raisonnablement claire, logique et cohérente son droit d'action dans le dossier. Une démonstration prima facie de la créance est adéquate et lorsque la requête introductive d'instance est déposée en même temps que la réquisition de saisie, cette procédure suffit généralement à cet égard. Qui plus est, l'on ne peut lors de la requête en cassation de saisie tenter de faire le procès de la réclamation du demandeur, et cela, même au niveau de la véracité.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/nz3Liy

Référence neutre: [2011] ABD 333

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