mercredi 23 mars 2011

La relation préalable entre l'expert et la partie qui lui demande de témoigner n'est pas un motif de disqualification de l'expert

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Il est bien établi qu'un expert appelé devant les tribunaux judiciaires a l'obligation de demeurer impartial dans son éclairage de la Cour. Par ailleurs, cela ne veut pas dire qu'est cause de disqualification de l'expert la relation préalable entre celui-ci et la partie qui l'appelle à la barre des témoins. C'est ce qu'indique la Cour du Québec dans 9107-6430 Québec Inc. c. Partitions GF systèmes intérieurs inc. (2011 QCCQ 1772).


Dans cette affaire, la Défenderesse s'oppose au témoignage de l'expert en demande. En effet, elle allègue que celui-ci a une relation préalable de travail avec la Demanderesse.

L'Honorable juge Micheline Sasseville en vient à la conclusion que l'expertise n'a pas à être écartée pour cette raison. La relation pré-existante entre un expert et la partie qui retient ses services affecte la force probante de son témoignage et non pas sa recevabilité:
[149] Monsieur Dupuis est un poseur de systèmes intérieurs qui travaille à son compte et qui a déjà sous-traité avec monsieur Busque. Il a géré aussi entre 1000 et 1500 projets. Pour ce qui est du rapport d'expertise pour lequel ses services professionnels ont été sollicités cette fois-ci, il soumet qu'il n'a requis aucune rémunération en contrepartie.
[150] Y a-t-il lieu d'écarter son témoignage pour ces motifs? Le Tribunal ne le croit pas.
[151] Dans son ouvrage intitulé « La preuve civile », le professeur Jean-Claude Royer s'exprime comme suit au sujet de la condition d'impartialité de l'expert : « L'expert doit être impartial […] Aussi, la valeur probante d'un témoignage d'expert est plus faible lorsque celui-ci est rendu par un avocat, un représentant ou un employé d'une partie. Cependant, le seul fait qu'un témoin expert soit l'employé de la partie dont il défend les prétentions ou qu'il ait présenté une soumission à l'une des parties pour réparer les dommages, ne le rend pas inhabile. De même, le simple fait pour l'expert d'avoir agi pour la partie adverse ne le disqualifie pas comme témoin expert de l'autre partie. »
[152] En l'espèce, le Tribunal ne retient pas comme étant fondée la crainte de partialité exprimée par la partie défenderesse, bien que les personnes visées aient déjà eu des liens entre elles.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/fO8DXY

Référence neutre: [2011] ABD 98

1 commentaire:

  1. La décision me semble conforme à la jurisprudence antérieure sur la question, bien qu'il semble que, en matière d'expertise, certains magistrats semblent confondre "recevabilité" et "valeur probante".

    La Loi sur la preuve au Canada ne dit-elle pas d'ailleurs que nul n'est inhabile pour témoigner pour cause d'intérêts?

    Par ailleurs, déformation professionnelle oblige, je me permets de préciser que "le simple fait" pour l'expert d'avoir agi pour la partie adverse peut constituer une condition pour le disqualifier, si l'expert en question est un professionnel. À cet effet, la plupart des codes de déontologie contiennent des indications sur la conduite acceptable.

    À titre d'exemple, l'agronome qui dresse une analyse technico-économique d'une exploitation agricole pour justifier la demande de crédit de cette dernière ne peut ensuite agir à titre d'expert pour évaluer la valeur cette exploitation agricole au profit d'une autorité qui désire procéder à son expropriation.

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