lundi 7 février 2011

Règle générale, n'est pas sujet à appel un jugement émettant une ordonnance de sauvegarde ou en refusant la révocation

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Étant donné la nature foncièrement temporaire et discrétionnaire d'une ordonnance de sauvegarde, les juges de la Cour d'appel répètent assez régulièrement le principe voulant que, en l'absence de circonstances exceptionnelles, ne sont pas sujets à appel les jugements émettant une ordonnance de sauvegarde ou refusant leur révocation. L'affaire Mansour c. Mousli (2011 QCCA 191) en est une belle illustration.


Dans cette affaire, le Requérant cherche à obtenir la permission d'en appeler d'un jugement ayant refusé de révoquer une ordonnance de sauvegarde. Siégeant à titre de juge unique, l'Honorable juge Jacques Chamberland réitère la règle généralement appliquée:
[2] The safeguard order being by its very nature an interlocutory judgment, the decision that Petitioner seeks leave to appeal from must also be treated as an interlocutory judgment, under art. 29 and 511 C.C.P.
[3] I am of the view that the pursuit of justice (les fins de la justice) does not require that leave be granted.
[4] Given the interlocutory nature of a safeguard order, this Court will very rarely grant leave to appeal from such an order; the same reasoning goes for the judgment dismissing a Motion for revocation of a safeguard order. This Court has always been of the view that, save exceptional circumstances, the resources of the parties will be better used by bringing the original proceedings to an end, be it judiciary or amicable, rather than by arguing over a safeguard order which by nature is interlocutory and which by definition can be varied, adjusted or modified according to the circumstances.
Pour ces raisons, le juge Chamberland rejette la demande de permission.

Commentaire:

Avec grands égards pour les enseignements de la Cour d'appel, ses énoncés quant à la possibilité d'en appeler d'une ordonnance de sauvegarde nous apparaissent trop rigides. De prime abord, il est difficile de concevoir pourquoi un tel jugement devrait être traité différemment de tout autre jugement interlocutoire, même ceux qui en appellent à la discrétion. Au contraire, les ordonnances de sauvegarde sont souvent des jugements auxquels ne peut remédier le jugement au fond et leur durée est souvent aussi longue que celle d'une injonction interlocutoire.

S'il est vrai que l'ordonnance de sauvegarde peut être révisée en première instance, une telle révision doit généralement se fonder sur des faits nouveaux. Or, qu'en est-il d'une décision qui serait tout simplement mal fondée? Pourquoi ne pas permettre, en principe, aux parties d'en appeler?

De l'opinion de l'auteur, les critères applicables à la permission d'en appeler d'un jugement interlocutoire, de nature discrétionnaire ou non, sont déjà assez rigides et il ne semble pas souhaitable d'y ajouter en matière d'ordonnances de sauvegarde.

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/gpI9Rq

Référence neutre: [2011] ABD 42

2 commentaires:

  1. Cher Karim,

    Je suis assez d'accord avec votre commentaire.

    Toutefois, le fait que le juge unique ne puisse rendre une ordonnance de sauvegarde de la nature d'une injonction interlocutoire provisoire vient aussi expliquer la position de la Cour d'appel. Le juge unique sera peu enclin a permettre l'appel d'une telle décision sachant que l'audition de l'appel aura généralement lieu plusieurs mois plus tard. Étant donné que l'urgence est le critère principal de l'émission d'une telle ordonnance, l'impossibilité de rendre rapidement une décision permet de mieux comprendre pourquoi une telle permission ne sera accordé que dans des circonstances exceptionnelles.

    J'ai moi même été récemment confronté à une telle réalité, alors que la date d'audition de mon appel aurait de toute façon, et selon toute vraisemblance, eu lieu, après l'audition sur la demande d'injonction interlocutoire.

    Jean-Emmanuel Beaubrun

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  2. Merci beaucoup pour le commentaire Jean-Emmanuel. Je suis en accord avec la teneur de celui-ci et concède que la possibilité d'avoir une audition en appel dans un délai réaliste est un facteur à prendre en considération. Ceci étant dit, je trouve quand même que le test traditionnel pour les jugements interlocutoires est assez difficile sans qu'on en rajoute.

    Par ailleurs, pour nos lecteurs, voici le lien à la cause à laquelle fait référence Jean-Emmanuel (Pilon c. Bruneau): http://bit.ly/fzVdwr. Dans celle-ci, Jean-Emmanuel a contesté avec succès la permission d'en appeler d'un jugement qui avait refusé d'émettre une ordonnance de sauvegarde.

    Bonne journée,

    Karim

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