mercredi 9 février 2011

Pour obtenir la qualité d'intervenant à la Cour d'appel, il ne suffit pas d'avoir un intérêt dans l'issue du litige

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Les litiges d'intérêt général donnent de plus en plus lieu à des demandes d'intervention au stade de l'appel (que ce soit devant la Cour suprême ou la Cour d'appel). Or, dans Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. Érablière de l'amitié inc. (2011 QCCA 217), l'Honorable juge Yves-Marie Morissette rappelle qu'il n'est pas suffisant pour une association de revendiquer un intérêt dans l'issue d'un litige pour obtenir le statut d'intervenante, encore faut-il qu'elle démontre l'utilité de son intervention proposée.


Alléguant dans sa requête en intervention qu’elle aurait des arguments de droit à faire valoir contre l’interprétation selon elle réductrice que l’Appelante adopte dans le cadre du pourvoi dont est saisie la Cour d'appel, la Requérante, qui regroupe des membres dissidents de l’Appelante, demande la permission de faire une intervention, qualifiée par elle de conservatoire, dans le pourvoi. Cette demande est contestée.

Le juge Morissette note que, même si la Requérante a un intérêt vraisemblable dans l'issue du pourvoi, elle ne défend pas une position qui lui est propre, pas plus qu'elle ne démontre être dans une meilleure position que les autres parties pour faire valoir certains arguments, de sorte que son intervention proposée n'est pas utile:
[2] Il paraît clair que l’arrêt qui sera prononcé dans le cadre de ce pourvoi aura une portée de principe susceptible d’affecter les intérêts des membres de la requérante comme ceux des membres de l’appelante. Mais cela en soi ne saurait suffire pour que la requête soit accueillie. Je dois plutôt m’interroger sur le degré de singularité de la position que voudrait faire valoir la requérante – ou, si l’on veut, l’«éclairage» particulier qu’elle jettera sur le débat – ainsi que sur l’utilité réelle de cet angle d’approche dans la solution du litige en appel. Or, la situation me paraît bien différente en l’occurrence de celle qu’illustre, par exemple, le jugement de mon collègue le juge Giroux statuant sur la requête en intervention de l’érablière 9009-0564 Québec inc. dans le dossier Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. Érablière J.P.L. Caron inc., 2008 QCCA 77 , B.E. 2008BE-174 (voir notamment les paragraphes 8 et 9 de ce jugement). Cette intervention eut très manifestement un impact sur le jugement au fond prononcé dans ce pourvoi, Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. Érablière J.P.L. Caron inc., 2008 QCCA 2245 , J.E. 2009-1 .
[3] En l’espèce, la position que voudrait faire valoir la requérante, et qui concerne, en somme, les rôles prétendument contradictoires de l’appelante dans la représentation des intérêts de ses membres, en est une que l’intimée est en mesure de faire valoir avec autant de force que la requérante. Aussi la position revendiquée par cette dernière ne se distingue-t-elle pas suffisamment, à mon avis, de celle de l’intimée, pour justifier son intervention dans le dossier.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/dWn0xJ

Référence neutre: [2011] ABD 46

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