jeudi 10 février 2011

Il appartient à la partie requérante d'alléguer, dans sa requête en autorisation, les faits qui démontrent la capacité de représentation du représentant proposé

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Nous avons récemment traité de la capacité du représentant proposé en matière de recours collectif pour souligner la nécessité pour celui-ci d'avoir subi des dommages similaires à ceux des membres du groupe qu'il cherche à représenter (voir http://bit.ly/MIzHGo). Nous attirons aujourd'hui votre attention sur une décision récente qui traite encore plus directement de la capacité du représentant proposé. Dans Côté c. Montréal (Ville de) (2011 QCCS 440), la Cour souligne l'importance d'alléguer adéquatement, dans la requête en autorisation, que le représentant est en mesure d'assurer une représentation adéquate des autres membres.


Dans cette affaire, la Requérante désire exercer un recours collectif contre la Ville de Montréal pour le compte du groupe suivant dont elle est membre, à savoir "Toutes les personnes qui, sur le territoire desservi par le réseau d'aqueduc et d'égouts de la Ville de Montréal, prétendent avoir subi des dommages causés par l'eau, suite aux précipitations ayant eu lieu le 2 août 2008".

Au chapitre de l'article 1003 (d) C.p.c., l'Honorable juge Daniel W. Payette analyse la question de savoir si la Requérante est à même d'assurer une représentation adéquate du groupe proposé. Elle note d'abord que la jurisprudence a placé la barre relativement basse en la matière:
[33] La jurisprudence n'exige pas le représentant parfait ni même le meilleur représentant possible.
[34] Cependant, bien que la barre ne soit pas très haute, (la Requérante) doit néanmoins la franchir.
[35] Ainsi, la Requérante devait établir avoir fait une enquête raisonnable et établir être en mesure de diriger les démarches requises pour l'exercice du recours.
[36] Il n'est pas nécessaire, loin de là, que l'enquête soit approfondie, mais il faut tout de même qu'il y en ait une.
En l'instance, le juge Payette note que la requête en autorisation, dont les faits sont tenus pour avérés, ne démontre pas la moindre démarche effectuée par la Requérante:
[37] À cet effet, la proposition de Mme Côté que l'enquête qui suivra une éventuelle autorisation du recours répondra aux questions qu'on peut se poser n'est pas soutenable.
[38] En l'espèce, la requête en autorisation est totalement silencieuse sur l'enquête que la Requérante aurait menée.
[39] Cette requête a été déposée en janvier 2009 par Mme Anne-Marie Rainville. La Requérante s'est substituée à Mme Rainville à ce titre en septembre 2010. Pourtant, le texte de la requête en autorisation, eu égard au critère du paragraphe d), n'a pas été modifié. Il n'apporte aucune précision quant à la capacité de la Requérante.
[40] Certes, la Requérante y affirme posséder la compétence requise. Cependant, il s'agit là d'une conclusion et non d'un fait. Le Tribunal n'a pas à la tenir pour avérée.
[...]
[42] Comment la Requérante établit-elle un lien entre cette information et le dommage qu'elle a subi? Comment conclut-elle que d'autres qu'elle ont subi des dommages en raison de refoulements d'égouts ou d'infiltrations le 2 août 2008? Quelles démarches a-t-elle effectuées pour rechercher d'autres personnes appartenant au groupe? Comment conclut-elle que la problématique que le communiqué évoque s'étend à l'ensemble du territoire de la Ville? Sur quelle base établit-elle un lien entre ce communiqué et les multiples allégations de faute ou de causalité qu'elle formule? La requête en autorisation ne fournit aucun élément de réponse à ces questions.
[43] En l'absence d'allégations de faits, le Tribunal ne dispose d'aucun outil pour déterminer si la Requérante possède, ne serait-ce que minimalement, la compétence pour agir à titre de représentante.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/fJNGiA

Référence neutre: [2011] ABD 47

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