vendredi 11 février 2011

La défense de commentaire loyal ne s'applique pas en droit québécois, sauf que...

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'interrelation entre le droit québécois et la common law est loin d'être simple. Si en principe le droit québécois est un code complet de lois, reste que l'influence du système de droit anglosaxon se fait nécessairement sentir. La disponibilité du moyen de défense du commentaire loyal (fair comment) issu de la common law en est un bel exemple comme l'illustre l'affaire Plante c. Société Radio Canada (2011 QCCS 437).


La trame factuelle est assez simple. Le Demandeur, candidat pour l’Action démocratique du Québec dirigée par Mario Dumont aux élections de mars 2007, reproche aux Défendeurs d’avoir qualifié les propos qu’il a tenus à différentes occasions de « sexistes » et d’« homophobes » et il leur réclame à titre de dommages-intérêts la somme de 300 000 $.

Un des questions qui se pose dans le cadre du litige est celle de savoir si la défense de commentaire loyal est disponible en droit québécois. Saisi de la question, l'Honorable juge Jean Guibault répond qu'en principe la réponse à cette question est négative:
[81] La Cour suprême du Canada, sous la plume de l’honorable juge LeBel dans la cause de Prud’homme, a clairement établi que c’est en fonction du Code civil du Québec en harmonie avec les chartes qu’il nous faut analyser et déterminer s’il y a atteinte ou non à la réputation.
[82] C’est donc à la lumière des grands principes de responsabilité civile qu’il nous faut analyser le bien-fondé d’une réclamation alléguant que des propos auraient porté atteinte à la réputation d’un individu. Cette analyse ne peut se faire sans mettre en parallèle un autre droit tout aussi fondamental et important, soit le droit à la libre expression et à la liberté de presse, et il n’est toujours pas facile d’établir un juste équilibre entre ces deux droits.
[83] Tel que confirmé dans l’arrêt Prud’homme précité, la défense de commentaire loyal n’avait aucune application en droit civil québécois. [...]
Il note cependant plus loin que cette réponse n'est pas assez catégorique qu'elle pourrait initialement le paraître:
[83] [...] Cependant, plus récemment, dans une décision de Genex Communications inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, le juge Dalphond a ouvert la porte à une certaine application de ce principe lorsqu’il s’agit de déterminer si la personne concernée a agi suivant les règles de conduite, les circonstances, les usages ou la loi, qui s’imposaient à elle, de manière à ne pas causer de préjudice.
[84] Le Tribunal se permet de citer le passage du jugement portant plus particulièrement sur la notion de défense de commentaire loyal :

« Bien sûr, cet arrêt rendu sous le régime de la common law ne s'applique pas directement en droit civil québécois où la défense de commentaire loyal n'existe pas (Prud'homme c. Prud'homme) et où tout se joue au niveau de la caractérisation du comportement reproché comme fautif au sens de l'art. 1457 C.c.Q. Il fournit néanmoins des repères utiles afin de déterminer dans quelles circonstances il y a lieu de conclure que la personne qui a tenu les propos reprochés n'a pas respecté “les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui”. C'est d'ailleurs ce qu'a fait récemment la Cour dans Diffusion Métromédia CMR inc. c. Bou Malhab. Il fournit aussi des repères quant à la quantification du préjudice, notamment en soulignant que celui associé à des commentaires pouvant être bien moindre que celui découlant d’une allégation factuelle non fondée. »
Ainsi, l'on constate que même si la défense du commentaire loyal ne s'applique pas intégralement en droit québécois, elle demeure un guide utile dans le cadre de l'analyse de la Cour. Simple non?

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/hSVYr9

Référence neutre: [2011] ABD 49

Autres décisions citées dans le présent billet:

1. Prud'homme c. Prud'homme, J.E. 2003-123 (C.S.C).
2. Genex Communications inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, (2009) AZ-50584753 (C.A.).

2 commentaires:

  1. Bonjour Karim,

    Je me permets d'ajouter à ton excellent billet et de pousser la réflexion un peu plus loin, car ayant été impliquée dans un certain nombre d'affaires portant sur la diffamation, j'ai pu constater certains courants dans la jurisprudence qui peuvent expliquer la situation un peu nébuleuse en droit québécois relativement à la réception de la défense de commentaire loyal.

    Je dirais que la rationalité derrière la règle qui veut que la défense de commentaire loyal ne puisse pas s'appliquer directement en droit québécois est que l'existence de la bonne foi n'empêche pas qu'il puisse y avoir faute selon les règles de la responsabilité civile. En effet, au lieu de la croyance sincère dans les faits qui sous-tendent les propos diffamatoires, le droit civil exige une conduite raisonnable, c'est-à-dire qu'il faut prendre des précautions raisonnables et faire une vérification diligente desdits faits.

    Dans Genex c. ADISQ, la Cour d'appel a établi une forme d'exigence plus légère des vérifications nécessaires quand les propos diffamatoires constituent un commentaire vs. un exposé de faits communiqués au public, car il semble y avoir davantage faute à transmettre au public certains faits que l'on présente comme étant vrais et que le public risque donc de prendre pour acquis, alors qu'ils sont finalement faux ou trompeurs, vs. un commentaire dont le public est à même de peser la valeur. Quand le commentaire implique des faits, alors l'exigence de vérification raisonnable s'applique dans sa variante la plus exigeante. À cet effet, voir notamment le par. 84 de Genex où la Cour conclut "[...] Une atteinte à sa réputation a néanmoins été causée par les insinuations qu'elle est corrompue, partie à des pots-de-vin et autres manœuvres, dont les conséquences ne sont cependant pas démontrées."

    Ainsi, les règles du droit civil font effectivement un parallèle avec la notion de "commentaire loyal", dans la mesure où : (1)le commentaire est moins facilement reconnu fautif que l'affirmation de faits (Genex) ; (2) L'intérêt public et la véracité des propos sont des circonstances pertinentes qu'il faut prendre en considération pour déterminer s'il y a eu faute (Prud'homme).

    J'espère que cela pourra contribuer à la réflexion!

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  2. Merci Marie-Hélène pour cette excellente analyse. Nul doute est-ce que nos lecteurs bénéficieront grandement de celle-ci (tout comme moi d'ailleurs).

    Bonne journée,

    Karim

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