tag:blogger.com,1999:blog-3253662469109557251.post7838817169462819744..comments2024-03-13T13:47:58.737-04:00Comments on À bon droit: La défense de commentaire loyal ne s'applique pas en droit québécois, sauf que...Karim Rennohttp://www.blogger.com/profile/10103964289365176023noreply@blogger.comBlogger2125tag:blogger.com,1999:blog-3253662469109557251.post-69177900383956225322011-02-12T10:04:57.779-05:002011-02-12T10:04:57.779-05:00Merci Marie-Hélène pour cette excellente analyse. ...Merci Marie-Hélène pour cette excellente analyse. Nul doute est-ce que nos lecteurs bénéficieront grandement de celle-ci (tout comme moi d'ailleurs).<br><br>Bonne journée, <br><br>KarimKarim Rennohttp://www.blogger.com/profile/10103964289365176023noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3253662469109557251.post-30217362575952294672011-02-12T09:50:27.403-05:002011-02-12T09:50:27.403-05:00Bonjour Karim,Je me permets d'ajouter à ton ex...Bonjour Karim,<br><br>Je me permets d'ajouter à ton excellent billet et de pousser la réflexion un peu plus loin, car ayant été impliquée dans un certain nombre d'affaires portant sur la diffamation, j'ai pu constater certains courants dans la jurisprudence qui peuvent expliquer la situation un peu nébuleuse en droit québécois relativement à la réception de la défense de commentaire loyal. <br><br>Je dirais que la rationalité derrière la règle qui veut que la défense de commentaire loyal ne puisse pas s'appliquer directement en droit québécois est que l'existence de la bonne foi n'empêche pas qu'il puisse y avoir faute selon les règles de la responsabilité civile. En effet, au lieu de la croyance sincère dans les faits qui sous-tendent les propos diffamatoires, le droit civil exige une conduite raisonnable, c'est-à-dire qu'il faut prendre des précautions raisonnables et faire une vérification diligente desdits faits.<br><br>Dans Genex c. ADISQ, la Cour d'appel a établi une forme d'exigence plus légère des vérifications nécessaires quand les propos diffamatoires constituent un commentaire vs. un exposé de faits communiqués au public, car il semble y avoir davantage faute à transmettre au public certains faits que l'on présente comme étant vrais et que le public risque donc de prendre pour acquis, alors qu'ils sont finalement faux ou trompeurs, vs. un commentaire dont le public est à même de peser la valeur. Quand le commentaire implique des faits, alors l'exigence de vérification raisonnable s'applique dans sa variante la plus exigeante. À cet effet, voir notamment le par. 84 de Genex où la Cour conclut "[...] Une atteinte à sa réputation a néanmoins été causée par les insinuations qu'elle est corrompue, partie à des pots-de-vin et autres manœuvres, dont les conséquences ne sont cependant pas démontrées."<br><br>Ainsi, les règles du droit civil font effectivement un parallèle avec la notion de "commentaire loyal", dans la mesure où : (1)le commentaire est moins facilement reconnu fautif que l'affirmation de faits (Genex) ; (2) L'intérêt public et la véracité des propos sont des circonstances pertinentes qu'il faut prendre en considération pour déterminer s'il y a eu faute (Prud'homme).<br><br>J'espère que cela pourra contribuer à la réflexion!MHBnoreply@blogger.com