vendredi 10 décembre 2010

Les critères d'octroi d'un cautionnement pour frais en appel en vertu de l'article 497

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'attribution d'un cautionnement pour frais au stade de l'appel en vertu de l'article 497 C.p.c. est exceptionnelle. Nous attirons aujourd'hui votre attention à un jugement dans lequel un juge unique de la Cour d'appel accorde un tel cautionnement. Il s'agit de l'affaire Colubriale c. Construction Joma inc. (2010 QCCA 2241).

Dans cette affaire, l'Honorable juge Yves-Marie Morissette cite la doctrine qui rappelle la nature exceptionnelle du cautionnement pour frais en vertu de l'article 497 C.p.c.:
[1] L'auteur Denis Ferland résume en ces termes l'état de la jurisprudence en application de l'article 497 C.p.c. :
Selon la Cour d'appel, les raisons spéciales justifiant l'octroi d'un cautionnement sont exceptionnelles. […] Le requérant doit présenter une preuve claire, précise et articulée, basée sur des faits et non de simples hypothèses ou conjectures, qui montre que, sans l'octroi de ce cautionnement, ses droits reconnus par le jugement de première instance seront effectivement mis en péril, notamment des faits établissant l'insolvabilité complète, soit l'absence d'activité de l'appelante, l'absence de place d'affaires, d'employé et d'actif de valeur ou la vente d'immeubles, constituant le principal actif, depuis la signification de la requête pour permission d'appeler.
Or, dans la présente affaire, le juge Morissette retrouve ces circonstances exceptionnelles:
[2] En l'espèce, bien qu'un fait pertinent, l'abandon par l'appelante de la licence d'entrepreneur général qu'elle tenait de la Régie du bâtiment du Québec, date de quelques jours avant le début du procès en Cour supérieure, il appert des allégations aux paragraphes 12 à 20 de la requête pour cautionnement, ainsi que de l'affidavit et des pièces au soutien de cette requête, que l'appelante présente aujourd'hui le profil d'une personne morale sans activité, sans employé, sans actif connu, et qui n'exploite actuellement aucune entreprise de construction. Aucun indice de cet état de choses ne semble avoir été apparent alors que l'affaire s'instruisait en Cour supérieure; or, l'appelante est la seule débitrice condamnée par le jugement entrepris.
[3] Il convient par conséquent de faire droit à la requête, tout en arbitrant le montant du cautionnement de manière à en modérer l'effet.
 
Référence : [2010] ABD 190

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