vendredi 6 août 2010

Recours collectif: refus d'autoriser un recours où les questions individuelles sont prédominantes

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l.

À travers les années, la jurisprudence a beaucoup évolué en matière de recours collectif au stade de l'autorisation, que ce soit en raison des amendements législatifs (les plus importants étant entrés en vigueur en 2003) ou en raison de nouveaux courants jurisprudentiels jugés désirables par nos tribunaux. Une des questions qui a donné lieu à cette évolution est celle de la prédominance des questions collectives vis-à-vis les questions individuelles. Or, la très récente décision de Dell'Aniello c. Vivendi Canada Inc. (2010 QCCS 3416) traite justement de la question.


L'affaire a trait à des changements à un régime de soins médicaux. L'Honorable juge Paul Mayer résume ainsi les faits déclencheurs du litige:
[15] Toutefois, en septembre 2008, Vivendi transmet aux retraités et Bénéficiaires une lettre pour les aviser qu'elle a passé en revue le Régime et annonce qu'elle effectue les principaux changements suivants (les « Modifications de 2009 »):
a) à compter du 1er janvier 2009, la franchise annuelle que doivent payer les retraités et Bénéficiaires est augmentée. Pour ceux ayant pris leur retraite avant le 1er janvier 1996, elle est quadruplée, passant de 25 $ ou 50 $ à 100 $ ou 200 $, selon qu'il s'agit d'une protection individuelle ou familiale. Pour les Bénéficiaires ayant pris leur retraite depuis le 1er janvier 1996, elle est doublée passant de 100 $ ou 200 $ à 200 $ ou 400 $, selon qu'il s'agit d'une protection individuelle ou familiale.

b) dorénavant, seuls les médicaments sur ordonnance inscrits sur la liste des médicaments de la province de résidence des Bénéficiaires seront remboursés.

c) alors qu'il n'y avait aucun maximum à vie pour l'ensemble des protections offertes par le Régime, dorénavant, le Régime ne remboursera que 15 000 $ à vie pour l'ensemble des protections offertes.
[16] Le Régime ne compte plus que des retraités puisque Vivendi n'a plus d'opérations au Canada reliées à la production et à la distribution de vins et spiritueux.

[17] En 2009, la moyenne d'âge des retraités est très élevée et le Requérant, au meilleur de sa connaissance, estime qu'elle se situe approximativement dans une fourchette allant de 78 à 80 ans.
Entre autres arguments soulevés en contestation de la requête en autorisation d'exercer le recours collectif, la défenderesse fait valoir que les questions individuelles l'emportent en l'instance (en nombre et en importance) sur les questions collectives de sorte que le critère de l'article 1003 (a) C.p.c. n'est pas rencontré.
Le juge Mayer, après une revue de la jurisprudence pertinente, en vient à la conclusion que le test approprié est celui de savoir si le traitement des questions collectives fait significativement progresser le débat:
[66] Par ailleurs, la Cour d’appel a reconnu que le Requérant doit, pour rencontrer le critère énoncé à l’article 1003 a) C.p.c., démontrer que les aspects importants de son recours se prêtent à une détermination collective et que les questions communes ne sont pas « noyées » dans une mer de questions individuelles. Dans l’affaire Harmegnies c. Toyota Canada inc., le juge Jean-Louis Baudouin énonce le principe comme suit :
Il est, en effet, essentiel de démontrer le caractère collectif du dommage subi et le recours collectif n’est pas approprié lorsqu’il donnerait aissance, ors de l’audition au fond, à une multitude de petits procès et qu’un aspect important de la contestation engagée ne se prête pas à une détermination collective en raison d’une multiplication de facteurs subjectifs. Dans le présent cas, le juge saisi du fond aurait dû se livrer à un examen détaillé d’une multitude de facteurs individuels et prendre en considération une érie de circonstances variées avant de pouvoir, soit déterminer si l’un des embres a subi un préjudice et, le cas échéant, quelle est l’étendue de celui-ci.
[67] La Cour suprême avait d’ailleurs déjà reconnu dans l’affaire Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Dutton qu’il est inopportun d’autoriser un recours collectif qui n’a pas pour effet d’éviter « la répétition de l’appréciation des faits ou de l'analyse
juridique » et de faire avancer la cause des autres personnes visées par la requête :
Deuxièmement, il faut des questions de fait ou de droit communes à tous les membres du groupe. Les critères de communauté ont toujours été une source de confusion pour les Tribunaux. Il faut aborder le sujet de la communauté en fonction de l’objet. La question sous-jacente est de savoir si le fait d’autoriser le recours collectif permettra d’éviter la répétition de l’appréciation des faits ou de l’analyse juridique. Une question ne sera donc « commune » que lorsque sa résolution est nécessaire pour le règlement des demandes de chaque membre du groupe. […]
[68] Comme le juge André Denis l’indique dans l’affaire Kelly c. Communauté des Sœurs de la Charité de Québec, il est crucial que la résolution des questions communes fasse avancer significativement le débat entre les parties :
[L]a Cour doit vérifier si les éléments principaux générateurs du droit de la requérante sont communs à tous les membres visés. Un test probant est de se demander si, une fois cette ou ces questions déterminées d’une façon commune par le Tribunal, les parties auront réglé une part importante du litige. Si au contraire, un tout nouveau procès doit être tenu pour chaque membre visé, l’objectif voulu par le législateur en édictant le recours collectif n’est pas atteint.
Or, en l'instance, le juge Mayer est d'opinion que la présente affaire ne rencontre pas ce test et que le recours ne peut donc pas être autorisé:
[69] En l'espèce, le Tribunal conclut que le recours du Requérant ne se prête pas à une détermination collective en raison du nombre important de questions qui requièrent une analyse individualisée à l’égard de chacun des membres du groupe proposé.

[70] Si le recours est autorisé, le juge du fond aura à se livrer à un examen détaillé d’une multitude de circonstances individuelles avant de pouvoir déterminer si les Modifications de 2009 sont opposables à un chacun des membres du groupe [...]
Référence: [2010] ABD 54

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