lundi 2 août 2010

La Cour refuse de donner application à une clause forçant la partie adverse à payer les honoraires extrajudiciaires d'un locateur

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La mission de notre blogue est de rapporter l'actualité jurisprudentielle, même lorsque nous sommes malheureusement en désaccord avec les courants qui y sont véhiculés. C'est le cas d'une décision très récente de la Cour supérieure sur la validité des clauses contractuelles qui prévoient le remboursement par une partie des honoraires extrajudiciaires de la partie adverse.


Dans Granrive Development Inc. c. Chocolate Gourmet Treats Ltd. (2010 QCCS 3366), la Cour est confrontée à la clause contractuelle suivante:
In case suit shall be brought for recovery of possession of the Premises, for the recovery of rent or any other amount due under the provisions of this Lease, or because of the breach of any other covenants herein contained on the part of the Tenant to be kept or performed, the Tenant shall pay to the Landlord all expenses incurred therefore, including attorney's, bailiff's and other legal fees.

Se fondant sur un courant jurisprudentiel qui tient que l'objet de la prestation dans le cadre d'une telle clause est indéterminable, l'Honorable juge Danièle Mayrand refuse de donner effet à la clause:
[32] Une clause de cette nature a déjà été analysée par la Cour d'appel du Québec qui l'a déclarée inexécutoire parce que son objet est imprécis et indéterminable quant à sa quotité.

[33] En l'espèce, la clause 16.03 du contrat de bail ne comporte pas une pénalité déterminée et son calcul dépend entièrement d'un tiers, en l'occurrence l'avocat de Granrive.

[34] Elle ne revêt pas non plus la précision ni la clarté de celle examinée dans l'arrêt Vitrerie A & E Fortin inc. c. Armtec inc. qui prévoyait spécifiquement la quotité payable pour acquitter les honoraires extrajudiciaires.

[35] Dès lors, en application de l'article 1374 C.c.Q. et des principes dégagés par la jurisprudence, la clause invoquée par Granrive est inexécutoire.

Difficile d'être trop critique de la décision de la Cour supérieure puisqu'elle est, comme nous le mentionnons plus haut, supportée par un courant jurisprudentiel solide. Néanmoins, le soussigné préfère la position contraire qui avait été adoptée plus tôt par la Cour d'appel dans 164618 Canada inc. c. Compagnie Montréal Trust (REJB 1998-08206).

Référence : [2010] ABD 50

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