jeudi 12 août 2010

La Cour d'appel donne sa définition d'une "oeuvre artistique originale" au sens de la Loi sur le droit d'auteur

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Est-ce que le fait de copier purement et simplement des plans architecturaux est une violation de la Loi sur le droit d'auteur? C'est la question dont était saisie la Cour d'appel dans Construction Denis Desjardins Inc. c. Jeanson (2010 QCCA 1287). Afin de répondre à celle-ci, la Cour a d'abord passé en revue la définition de ce qu'est une "oeuvre artistique originale" au sens de la Loi.


La Cour (les Honorables juges Hilton, Bich et Gagnon) circonscrit comme suit le débat qui est devant elle:
[1] Les intimés ont construit leur maison en copiant sans vergogne les plans de l'appelante. Le juge de première instance, tout en reconnaissant ce plagiat intentionnel et délibéré, a toutefois décidé que les plans en question n'avaient pas l'originalité requise par la Loi sur le droit d'auteur et ne pouvaient bénéficier de la protection offerte par celle-ci. Il a donc rejeté l'action de l'appelante, qui se pourvoit.  
[2] L'appel soulève les deux questions suivantes :
- les plans et le modèle de bâtiment de l'appelante ont-ils l'originalité requise pour en faire des œuvres protégées par la Loi sur le droit d'auteur;
- dans l'affirmative, à quel dédommagement l'appelante (qui réclame 30 000 $ « [p]our perte de bénéfice sur la construction de la résidence des défendeurs » et 25 000 $ de dommages punitifs) a-t-elle droit, le cas échéant?

Pour les fins du présent billet, seule la première question est abordée. Par ailleurs, nous invitons nos lecteurs à prendre connaissance de la discussion intéressante sur la mesure de dédommagement appropriée en la matière.

La Cour pose d'abord le principe que l'agencement d'éléments sur lesquels l'auteur ne possède pas de droits d'auteur peut néanmoins faire l'objet d'un tel droit. À titre d'exemple, une compilation peut se qualifier d'oeuvre originale. Nul besoin d'être en présence d'une oeuvre exceptionnelle pour conclure à l'application de la Loi sur le droit d'auteur:
[11] Le principe d'originalité reconnu ainsi par la Cour suprême l'a été également par notre cour. En matière de plans, on peut citer notamment l'affaire Meunier Associés inc. c. Construction de la Chaudière T. L. inc. Dans cette affaire, la Cour supérieure, estimant que les plans d'une certaine maison modèle ne constituent pas une « œuvre exceptionnelle » ou un « modèle unique ou original », conclut qu'ils ne démontrent pas « un degré suffisant de nouveauté nous permettant d'appliquer la Loi sur le droit d'auteur » et rejette par conséquent l'action de la demanderesse. La Cour d'appel, dans un jugement sommaire, conclut à l'application de la Loi sur le droit d'auteur et à la contrefaçon. Manifestement, la Cour écarte la thèse de la Cour supérieure au sujet du caractère exceptionnel, unique ou nouveau de l'œuvre.

[12] C'est cette conception de l'« originalité » comme exercice du talent et du jugement qui s'impose donc et, certainement depuis l'arrêt CCH, il n'y a plus de controverse sur le sujet.

[13] Dans une affaire récente ressemblant à la nôtre sous maints rapports, décidant que les plans d'une certaine maison modèle et la maison modèle elle-même sont des œuvres protégées par le droit d'auteur, la Cour du Québec, en application de ce principe, explique que :
[44] Ainsi, l’exercice du talent et du jugement implique nécessairement un effort intellectuel qui ne doit pas être négligeable au point de pouvoir être assimilé à une entreprise purement mécanique.

[45] En l’instance, le travail fait par madame Leblanc, technicienne en architecture et en design intérieur, répond à ces critères en ce qui concerne la maison modèle conçue et construite par la demanderesse. Le temps de conception s’est déroulé sur près de deux mois et a requis 50 à 60 heures de travail par cette dernière, notamment.

[46] L’intégration de divers éléments architecturaux d’une maison de style « manoir » haut de gamme dans une maison moyen de gamme a requis le talent et le jugement énoncés par la Cour suprême dans l’arrêt CCH Canadienne ltée [renvoi omis]. Le témoignage de madame Leblanc démontre que la demanderesse a fait un travail de conception particulier afin de donner à la toiture une forme spécifique pour répondre au style qu’elle souhaitait. Cela se remarque également au niveau de la forme des fenêtres, des impostes et de la porte d’entrée. Cette dernière comprend aussi une marquise supportée par des colonnes qui la caractérisent.

[47] De plus, la disposition des briques et l’agencement des couleurs utilisés démontrent un travail de conception qui a requis du temps afin que l’ensemble des éléments soit intégré pour donner le résultat escompté.

[48] Les divisions intérieures, tenant compte de la dimension de la maison, ont également fait l’objet d’un travail de conception, entre autres, pour l’emplacement et la configuration de l’escalier.

[49] En effet, celui-ci a été localisé de manière à optimiser l’espace à l’intérieur tant pour l’entrée que pour les autres pièces du rez-de-chaussée. Cela a aussi un impact sur la disposition des chambres et de la salle de bain à l’étage.
[14] Précisons enfin qu'il n'y a pas lieu d'être plus exigeant envers les œuvres architecturales ou les plans qu'on ne l'est envers les autres types d'œuvres protégées par la Loi sur le droit d'auteur. Il est vrai qu'antérieurement à la réforme législative de 1988, les œuvres architecturales (mais non les plans, assez curieusement) devaient posséder une dimension ou une valeur artistique, qui n'est plus requise toutefois.

À la lumière de ces principes, la Cour en vient à la conclusion que les plans architecturaux confectionnés en l'instance se qualifiaient d'oeuvre original au sens des articles 2 et 5 de la Loi sur le droit d'auteur, méritant donc la protection offerte par cette loi. Selon la Cour, il en allait de même du bâtiment lui-même, comme œuvre architecturale. En effet, tant les plans que le bâtiment étaient le fruit du travail personnel de leur concepteur. Le fait que ces oeuvres agencaient divers éléments architecturaux déjà existants ne faisait pas échec à cette conclusion, puisque leur agencement n'était pas le fruit d'un travail purement mécanique, mais bien de l'expression d'idées.

Finalement, la Cour note que le juge de première instance a eu tort d'écarter la protection prévue par la Loi parce que l'oeuvre n'était pas, selon lui, novatrice, particulière ou caractéristique:
[24] L'appelante soutient que, ce faisant, le juge aurait mal appliqué cet arrêt et, en exigeant de l'œuvre qu'elle soit novatrice, particulière ou caractéristique, ne se serait pas conformé au concept d'originalité défini par la loi et par la Cour suprême.

[25] Qu’en est-il?

[26] L'arrêt Betaplex inc. ne se propose pas d'ajouter aux critères dégagés par la Cour suprême en matière d'originalité. Si l'œuvre émane bien de son auteur en ce qu'elle n'a pas elle-même été copiée et si elle résulte de son talent et de son jugement, nul besoin de faire de surcroît la démonstration du caractère novateur, particulier ou caractéristique de l'œuvre. Or, dans Betaplex inc., le plan d'agencement des pièces dont il était question ne répondait justement pas aux critères du talent et du jugement, s'agissant d'une œuvre qui résultait en réalité d'un travail d'aménagement plutôt mécanique, n'ayant pas requis d'apport intellectuel particulier.

[27] C'est en ce sens que les paragraphes 61 et 62 de l'arrêt doivent être entendus :
[61] Si l'intimée avait raison, aucun de ses compétiteurs, même de bonne foi, ne pourrait durant des décennies disposer trois chambres à coucher et une salle de bain d'une façon semblable à celle qui fut faite par l'intimée. À supposer que les appelants aient voulu faire une disposition des chambres à coucher, de la salle de bain, des penderies et de la lingerie d'une façon différente de celle de la maison modèle de l'intimée, n'auraient-ils pas « plagié » le plan d'un autre constructeur quelque part? Bref, je ne vois dans les plans de la maison modèle aucune caractéristique inconnue des constructeurs ou qui relevait d'un travail créateur.
[62] L'élaboration du modèle de l'intimée a également été déterminée par les règles d'un cahier de charges, les contraintes budgétaires, les tendances à la mode et les cadres physiques et réglementaires applicables. Dans ce contexte, la conception de plans architecturaux relève davantage d'un exercice de conciliation entre différentes contraintes que d'un travail créateur ou de l'exercice du talent de l'architecte.
[28] Il faut lire ces passages à la lumière de l'arrêt CCH que la Cour cite par ailleurs abondamment. En ce sens, la mention du « travail créateur » ne peut que renvoyer non pas à l'idée de créativité et de nouveauté écartée expressément par la Cour suprême dans l'affaire CCH, mais plutôt au fait que l'agencement des pièces en cause dans cet arrêt ne requérait aucun talent particulier, c'est-à-dire connaissances personnelles, aptitudes acquises ou compétences issues de l’expérience (le savoir-faire, en somme), et n'avait aucunement sollicité « la faculté de discernement ou la capacité de se faire une opinion ou de procéder à une évaluation en comparant différentes options possibles pour produire l’œuvre », pour reprendre les termes de la juge en chef McLachlin.
 
Référence : [2010] ABD 61

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