vendredi 20 août 2010

L'article 4.2 s'applique, avec certains modulations, en matière de recours collectif nous enseigne la Cour supérieure

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'entrée en vigueur des articles 4.1 et 4.2 C.p.c. en 2003 a suscité un certain débat en matière de recours collectif. En effet, la jurisprudence établissait auparavant clairement que seuls les critères énoncés à l'article 1002 C.p.c. devaient être satisfaits pour obtenir l'autorisation d'exercer un recours collectif. Bien sûr, depuis 2003, les défendeurs font valoir que, outre l'étude des critères de l'article 1002, la Cour doit s'assurer que le recours proposé satisfait également au critère de proportionnalité. Or, la décision rendue mercredi de cette semaine dans Brown c. Roy (2010 QCCS 3657) traite justement de la question.


Dans cette affaire, l'Honorable juge Michel Déziel tranche d'abord la question de l'applicabilité de l'article 4.2 C.p.c. en matière d'autorisation d'un recours collectif. Il indique que l'article 4.2 C.p.c. s'applique, mais qu'il faut apporter certains bémols à cette réponse:
[38] Enfin, le législateur, par sa réforme de 2002, a introduit un concept fondamental dans notre droit judiciaire à l'article 4.2 C.p.c. qui énonce:
4.2. Dans toute instance, les parties doivent s'assurer que les actes de procédure choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigé, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige; le juge doit faire de même à l'égard des actes de procédure qu'il autorise ou ordonne.
[39] Aux quatre critères de l'article 1003 C.p.c., il faut également considérer la règle de la proportionnalité avec les réserves formulées suivantes.

En effet, selon le juge Déziel, la Cour d'appel, tout en confirmant l'application de l'article 4.2 en matière de recours collectif, en a modulé la portée dans l'affaire Apple Canada et a explicitement rejeté l'importation du critère de la "procédure préférable" de la common law au droit civil :
[50] Toutefois, la Cour d'appel, sous la plume du juge Morissette, vient moduler l'application de l'article 4.3 C.p.c. à une demande d'autorisation d'exercer un recours collectif, dans l'arrêt Apple Canada rendu le 28 juillet 2010:
[55] Enfin, le dernier argument de l’appelante à ce stade du pourvoi consistait à soutenir que la juge aurait dû rejeter le recours de l’intimé dans l’exercice de sa discrétion, seule solution selon l’appelante qui aurait été conforme au principe de proportionnalité énoncé par l’article 4.2 C.p.c.

[56] Cette prétention peut s’analyser sous deux aspects. La juge aurait-elle dû faire de la sorte au stade de l’autorisation du recours ? Devait-elle faire de la sorte au stade du jugement au fond? À mon avis, et pour les raisons qui suivent, la réponse est négative dans les deux cas.


[57] À mon sens, le récent arrêt Marcotte c. Ville de Longueuil ne justifie aucunement que l’on réponde par l’affirmative à la première question. Il s’agit d’un arrêt majoritaire de cinq des neuf juges de la Cour suprême du Canada. Les juges minoritaires, sous la plume de la juge Deschamps, expriment explicitement l’avis que l’article 4.2 C.p.c. n’a pas pour effet d’introduire en droit québécois un principe accepté dans d’autres systèmes canadiens et selon lequel un recours collectif, pour être autorisé, doit être la procédure la plus appropriée ou le meilleur moyen de vider les questions communes. Les juges majoritaires, sous la plume du juge LeBel, livrent quelques observations sur la portée de l’article 4.2 C.p.c. « [m]ême s’il n’est pas nécessaire d’invoquer le principe de la proportionnalité pour conclure au rejet des demandes d’autorisation des recours collectifs » devant la Cour. Ces observations ne conduisent nullement au résultat recherché par l’appelante dans un dossier comme celui-ci, et il est apparent, d’autre part, que l’un des fondements du jugement majoritaire de la Cour est la proposition (bien établie dans la jurisprudence de la Cour d’appel) selon laquelle un recours collectif n’est pas une voie appropriée pour la présentation d’une demande d’annulation de règlement municipal. Cet arrêt n’est donc d’aucun secours pour l’appelante.
[51] Il faut donc considérer l'article 4.2 C.p.c. en conjonction avec les critères énoncés à l'article 1003 C.p.c.

C'est donc dans l'appréciation de chaque critère de 1002 C.p.c. que le juge Déziel applique le principe de la proportionnalité enchassé à l'article 4.2. Pour cette raison, et suivant la logique appliquée par la Cour d'appel dans Lallier c. Volkswagen Canada Inc. (2007 QCCA 920), il refuse d'autoriser le recours collectif contre un des défendeurs:
[121] Il n'est pas possible de traiter collectivement l'évaluation du lien de causalité entre les fautes contributives des intimés et les dommages réclamés.

[122] L'ajout de différents intimés par les différents amendements rend encore plus complexe la recherche d'un dénominateur commun.

[123] Voici ce qu'écrit le juge Pelletier de la Cour d'appel dans Lallier c. Volkswagen Canada Inc.sur le pouvoir discrétionnaire du juge qui apprécie le syllogisme développé dans la requête:
[42] L’exercice d’un recours collectif entraîne des coûts importants et ne doit pas être intenté à la légère. Son autorisation doit satisfaire le critère de proportionnalité que le législateur a maintenant codifié à l’article 4.2 C.p.c. :
4.2. Dans toute instance, les parties doivent s'assurer que les actes de procédure choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigé, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige; le juge doit faire de même à l'égard des actes de procédure qu'il autorise ou ordonne.
[43] Celui que cherche à entreprendre le requérant est périlleux à sa face même en raison des sérieuses lacunes qui affectent le syllogisme développé dans la requête. À mon avis, autoriser son exercice contreviendrait à l’exigence de l’article 4.2 C.p.c. appréciée en conjonction avec celle du paragraphe b) de l’article 1003 C.p.c.

[44] Je rappelle enfin l’analogie que la Cour suprême a établie entre le pouvoir discrétionnaire du juge qui apprécie le respect de la condition fixée par l’article 1003 b) C.p.c. et celui dont il jouit en matière d’injonction interlocutoire :
Il est clair que c’est l’art. 752 du Code de procédure civile qui offre la meilleure analogie. En vertu de l’al. 1003b), tout comme dans le cas de l’injonction interlocutoire, le juge n’est pas appelé à se prononcer sur le fond de l’affaire, mais il doit plutôt exercer le pouvoir discrétionnaire dont dispose la Cour supérieure à cet égard et décider si la demande a «une apparence sérieuse de droit».

L’existence du pouvoir discrétionnaire de refuser l’autorisation parce que les faits ne révèlent pas «une apparence sérieuse de droit» n’est pas incompatible avec la jurisprudence et la doctrine qui veulent que le texte de l’art. 1003 ait un caractère impératif: dès que les quatre conditions de la disposition sont respectées, l’autorisation doit être accordée.»

[124] Le Tribunal est d'avis que Brown ne rencontre pas ce critère ni celui de la proportionnalité.

[125] Vu les conclusions quant aux articles 1003 b) et a), il n'est pas utile d'aller plus loin dans l'analyse.
 
Référence : [2010] ABD 70

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