jeudi 19 août 2010

Date de fin des travaux en droit de la construction: la correction ou travaux mineurs sont exclus

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Les lecteurs qui sont familiers avec le droit de la construction savent que la date de la fin des travaux est névralgique, puisqu'elle est le point de départ de plusieurs délais importants. Elle est également souvent difficile à cerner, de sorte qu'elle donne lieu à une jurisprudence abondante. Dans Soudex Métal Inc. c. Axa Assurances Inc. (2010 QCCS 3631), la Cour supérieure si l'existence de travaux mineurs et de corrections à être apportées avaient pour effet de repousser cette date.


Dans cette affaire, la défenderesse est poursuivie à titre de caution pour la somme de 80 643,16 $, qui est le solde impayé des travaux effectués par la demanderesse dans le cadre du projet de réfection du Centre Hospitalier Honoré-Mercier de St-Hyacinthe. La défenderesse refuse de payer puisque, selon elle, la demanderesse ne lui a pas envoyé sa « demande de paiement dans les cent-vingt (120) jours suivant la date à laquelle elle a terminé ses travaux ou fourni les derniers services, matériaux ou matériel », tel qu'il est prévu au cautionnement qu'elle a émis. La question est donc de savoir quelle est la date où la demanderesse a terminé ses travaux.

L'Honorable juge Jean-Pierre Chrétien rappelle d'abord que la fin des travaux n'est pas un concept absolu, de sorte que l'existence de certains travaux mineurs ou de corrections à être apportées n'implique pas nécessairement que la fin des travaux n'a pas déjà eu lieu:
[23] Quant à la doctrine, le Tribunal retient l'extrait suivant:
En revanche, la réparation de déficiences ou de malfaçons ne constitue pas nécessairement du travail aux fins de la détermination du point de départ du délai. Ainsi, la date de fin des travaux n'est pas prorogée en raison des biens et services de valeur minime qui n'auraient pas été fournis ou rendus.
[24] Sur ce sujet, la Cour d'appel s'exprime comme suit:
En outre, la réparation de malfaçons ou l'accomplissement de travaux inimes ne seront pas nécessairement considérés comme du travail aux fins de la détermination du point de départ du délai.
[25] Il y a lieu maintenant d'analyser la preuve dans le présent dossier afin de déterminer quand Soudex a terminé ses travaux ou fourni ses derniers services et matériels pour déterminer le point de départ du délai de 120 jours à l'intérieur duquel Soudex devait présenter sa demande de paiement à AXA en vertu du Cautionnement.

Le juge Chrétien retient de la preuve que les travaux de la demanderesse aurait dus être terminés depuis longtemps et que la décision de celle-ci de volontairement retarder des travaux mineurs pour mettre de la pression ne pouvait servir à artificiellement repousser la date de fin des travaux:
[40] Par conséquent, le Tribunal est d'avis que Soudex ne pouvait pas décider elle-même, par intérêt économique, de reporter dans le temps un travail mineur devant être fait, alors qu'elle aurait pu et qu'elle aurait dû le faire bien avant, soit au printemps 2006, et tout cela dans le but de retarder la fin de ses propres travaux, avec le résultat pratique pour elle qu'elle se situerait à l'intérieur du délai de 120 jours prévu au Cautionnement pour présenter sa réclamation.

Finalement, le juge rappelle que la correction de certaines déficiences dans les travaux n'est pas non plus cause d'extension de la date de fin des travaux:
[42] À ce sujet, la jurisprudence citée est claire que la réparation de déficiences ne constitue pas du travail aux fins de la détermination du point de départ du délai de 120 jours prévu à un cautionnement de paiement de la main-d'œuvre et des matériaux, à l'intérieur duquel doit être présentée une réclamation.

La leçon de cette affaire? Tout entrepreneur devrait commencer à calculer les délais à partir de la fin des travaux principaux qu'il a à accomplir afin de s'assurer de ne pas manquer de délais.

Référence: [2010] ABD 69

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